Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2017 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination du Maroc et l'a obligé à se présenter, une fois par semaine, le mardi, au guichet du service immigration de la préfecture de l'Oise.
Par un jugement n° 1703496 du 20 février 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2018, M. D...C..., représenté par Me B...A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 312-1 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (....) ".
2. M.C..., né le 12 août 1958 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 18 septembre 2004 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de six mois à l'échéance duquel il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux documents produits par M. C...portant sur des feuilles de soin, documents médicaux, bulletins de paie, contrats de travail, avis d'imposition et autres documents administratifs ainsi que des différentes demandes de titres de séjour préalablement présentées et des contentieux qui en ont résulté, que l'intéressé réside habituellement en France depuis son arrivée sur le territoire national en septembre 2004, ou, en tout cas, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Le préfet de l'Oise ne pouvait par conséquent légalement prendre l'arrêté en litige sans avoir au préalable saisi la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l'intéressé en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il en a été, en l'espèce, privé. Une telle privation a également été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise par l'autorité préfectorale. M. C...est, par suite, fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
3. Le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de statuer à nouveau sur la demande de M. C...après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de fixer au préfet de l'Oise un délai de quatre mois pour statuer à nouveau sur cette demande, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 février 2018 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 16 novembre 2017 du préfet de l'Oise est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, de statuer à nouveau sur la demande de M. C...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur.
N°18DA00719 2