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02/10/2018 | FRANCE | N°18DA00948

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2018, 18DA00948


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 1710210 du 11 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arr

êté du 26 janvier 2017 du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé une interdiction...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans.

Par un jugement n° 1710210 du 11 avril 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, MmeA..., représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille du 11 avril 2018 qui rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet du Nord ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet du Nord en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son avocat dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- et les observations de Me D...C..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité marocaine, née le 17 mars 1958, est entrée en France le 1er janvier 2006 selon ses déclarations, accompagnée de son fils. Elle a demandé le 28 mai 2015 son admission au séjour au regard de ses liens personnels et familiaux et de sa présence en France. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2018 du tribunal administratif de Lille en tant qu'après avoir annulé l'arrêté du 26 janvier 2017 du préfet du Nord en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Mme A...fait valoir qu'elle réside régulièrement en France depuis plus de dix années et que le préfet du Nord était ainsi tenu de saisir la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la requérante n'établit pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, les pièces qu'elle produit pour les années 2009 et 2010, composées notamment d'un certificat médical du 29 octobre 2010, d'une attestation émanant d'une association d'insertion, et d'une attestation de l'assurance maladie, sont insuffisantes par leur nombre et leur nature pour démontrer le caractère habituel et continu de la résidence de la requérante sur le territoire français depuis l'année 2006, date de son entrée en France. En outre, elle ne produit aucun élément justificatif au titre de l'année 2011. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige au regard des dispositions précitées doit, ainsi, être écarté.

3. Mme A...se prévaut de sa résidence en France depuis son entrée sur le territoire et de la présence de son frère et de sa soeur, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est célibataire depuis son divorce, ne justifie pas, comme cela a été dit au point 2, de l'ancienneté de sa présence habituelle en France et n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. En outre, elle a, selon ses propres déclarations, vécu à compter de l'année 2000 en Espagne, où réside également l'un de ses enfants. Enfin, elle ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française et ne dispose d'aucune ressource. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

5. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A...ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de la situation de l'intéressée avant de prendre la décision contestée.

6. Ainsi que cela été dit au point 2, Mme A...n'établit pas avoir demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet du Nord ne s'est pas prononcé sur le droit de séjour de l'intéressée à ce titre. Par suite, Mme A...ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.

Sur le pays de destination :

9. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2017 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me D...C....

Copie sera adressée au préfet du Nord.

N°18DA00948 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00948
Date de la décision : 02/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-10-02;18da00948 ?
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