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13/12/2018 | FRANCE | N°17DA02245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 13 décembre 2018, 17DA02245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande qu'elle lui a adressée le 9 septembre 2014 sur son recours dirigé contre son classement au 7ème échelon du grade d'attaché.

Par un jugement n°1500079 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novem

bre 2017, Mme C...A..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande qu'elle lui a adressée le 9 septembre 2014 sur son recours dirigé contre son classement au 7ème échelon du grade d'attaché.

Par un jugement n°1500079 du 3 octobre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2017, Mme C...A..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande qu'elle lui a adressé le 9 septembre 2014 sur son recours dirigé contre son classement au 7ème échelon du grade d'attaché ;

3°) d'enjoindre au ministre de la justice de la classer au 10ème échelon du grade d'attaché (indice brut 703, indice majoré 584) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...). / Les présidents des cours administratives d'appel (...) et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".

2. Aux termes du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat : " Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l'article 7 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu'ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement représentant une fraction conservée de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. / La fraction mentionnée ci-dessus et les éléments de la rémunération antérieure pris en compte sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget. / La rémunération antérieure prise en compte pour l'application des dispositions des alinéas précédents est celle qui a été perçue par l'agent intéressé au titre du dernier emploi occupé par lui avant sa nomination dans lequel il justifie d'au moins six mois de services effectifs au cours des douze mois précédant cette nomination. (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2007 fixant le pourcentage et les éléments de rémunération pris en compte pour le maintien partiel de la rémunération de certains agents non titulaires accédant à un corps soumis aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 : " Le traitement maintenu, à titre personnel, en application du II de l'article 12 du décret du 23 décembre 2006 susvisé est celui qui correspond à l'indice majoré le plus proche de celui qui permet à l'intéressé d'obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 % de sa rémunération mensuelle antérieure. " et aux termes de l'article 2 du même arrêté : " La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A.(...) ".

3. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier qu'avant sa nomination à compter du 1er août 2014, Mme A...avait la qualité d'agent non titulaire de droit public. Ainsi, en application des dispositions de l'article 12 du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 et des articles 1er et 2 de l'arrêté du 29 juin 2007 précitées, la requérante avait seulement droit au maintien d'une fraction, égale à 70 %, de sa rémunération antérieure. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit à une rémunération égale à celle qu'elle percevait avant sa nomination. En outre, contrairement à ce qu'elle allègue, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur de calcul ou une erreur de droit en appliquant la fraction mentionnée ci-dessus, égale à 70 %, à sa rémunération antérieure qu'elle percevait effectivement, qui tenait compte du fait qu'elle travaillait pour un service à 80 % ainsi qu'elle l'admet elle-même, et non à la rémunération correspondant à un service à temps plein. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Ensuite, il est constant que Mme A...n'était pas fonctionnaire avant sa nomination en qualité d'attaché à compter du 1er août 2014. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les fonctionnaires, que Mme A...soulève à nouveau en cause d'appel et qu'elle n'assortit au demeurant pas de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté.

5. Enfin, si Mme A...se prévaut également, à nouveau en cause d'appel, de la méconnaissance du " principe du déroulement de la carrière ", un tel principe n'est fondé sur aucun texte législatif ou règlementaire, ni ne correspond à aucun principe général du droit. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède la requête d'appel de Mme A...est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions, rappelées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C...A...et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

2

N°17DA02245


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 17DA02245
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-04 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : DRANCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-13;17da02245 ?
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