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13/12/2018 | FRANCE | N°18DA00619

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 13 décembre 2018, 18DA00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1703671 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, Mme B...D...épouseC..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d

'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 novembre 2017 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1703671 du 20 février 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2018, Mme B...D...épouseC..., représentée par Me A...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, le titre de séjour prévu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C...est une ressortissante algérienne née en 1969 et titulaire d'une carte de résident de longue durée - UE délivrée par les autorités espagnoles. Elle est entrée régulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2014, avec son époux et leur fils Mohamed. Elle s'est maintenue sur le territoire français et a présenté une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture du Havre par lettre du 8 octobre 2015. Par un courrier du 11 janvier 2016, le sous-préfet du Havre l'a invitée à préciser le fondement de sa demande de titre de séjour. Selon les énonciations non contredites de l'arrêté en litige et du mémoire en défense présenté par la préfète de la Seine-Maritime en première instance, Mme C...a rempli un formulaire de demande de titre de séjour le 23 février 2016, sans toutefois préciser le fondement de sa demande, si ce n'est en indiquant qu'elle voulait accompagner son mari, qui avait effectué la même démarche. Par un arrêté du 24 novembre 2017, le sous-préfet du Havre, agissant par délégation de la préfète de la Seine-Maritime, a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme C...relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent-chercheur" s'il remplit les conditions définies au 4° de l'article L. 313-20 ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" s'il remplit les conditions définies au 9° du même article L. 313-20 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) ".

3. Les dispositions citées au point précédent, prises pour la transposition de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, sont applicables à un ressortissant algérien titulaire d'une telle carte, dont la situation à cet égard n'est pas régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que dans la mesure où la demande de titre de séjour présentée par Mme C...ne reposait sur aucun fondement explicite et dès lors qu'elle est titulaire d'une carte de résident de longue durée - UE délivrée par l'Espagne, le sous-préfet du Havre, après avoir invité l'intéressée à préciser le fondement de sa demande, a considéré qu'elle était fondée sur l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2, et l'a rejetée. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par Mme C...que le sous-préfet du Havre aurait ainsi dénaturé les termes de sa demande. Par ailleurs, dès lors que, comme il a été rappelé au point précédent, ces dispositions sont applicables aux ressortissants algériens, il n'a commis aucune erreur de droit à ce titre.

5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de titre de séjour de Mme C...était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne correspondait donc à aucune des hypothèses dans lesquelles, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du même code, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que, faute de consultation de cette commission, la décision en litige aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.

6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeC..., le sous-préfet du Havre s'est fondé sur trois motifs tirés, en premier lieu, de la tardiveté de cette demande, présentée au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en deuxième lieu, de ce que la situation de l'intéressée ne correspond à aucune des hypothèses prévues par cet article et, en troisième lieu, de l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Mme C...n'adresse aucune critique au premier motif de l'arrêté en litige, fondé sur la tardiveté de sa demande de titre de séjour, lequel justifie, à lui seul, le refus opposé à celle-ci par le sous-préfet du Havre.

8. Au surplus, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En application de ce principe, MmeC..., qui ne s'est pas prévalue, à l'appui de sa demande de titre de séjour, de la qualité de salariée, ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait intervenue en méconnaissance des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour la même raison, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est également inopérant.

9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'époux de MmeC..., entré avec elle sur le territoire français, fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et que le recours pour excès de pouvoir formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rouen, confirmé par un arrêt de la cour rendu ce jour. Leur fils Mohamed, entré en France avec eux, est majeur et en situation irrégulière à la date de l'arrêté en litige. La cellule familiale formée par l'appelante, son époux et le cas échéant leur fils peut être reconstituée dans leur pays d'origine ou en Espagne. Enfin, Mme C...et son époux sont titulaires d'une carte de résident de longue durée - UE qui leur permet de séjourner en France pour une durée inférieure à trois mois et, à cette occasion, de rendre visite aux membres de leur famille qui s'y trouvent. Dès lors et en tout état de cause, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du point 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou encore les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le sous-préfet du Havre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'appelante.

10. Les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français. L'arrêté en litige ne contient pas de décision de cette nature. Le moyen de Mme C...tiré de ce que cette décision serait contraire à ces dispositions est, par suite, inopérant.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA00619
Date de la décision : 13/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Quencez
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-13;18da00619 ?
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