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20/12/2018 | FRANCE | N°16DA01391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 16DA01391


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société générale d'approvisionnement et d'équipement a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Maritime a, d'une part, retiré sa décision du 7 octobre 2013 ayant autorisé le licenciement de Mme E...F...et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée.

Par un jugement n° 1400705 du 9 juin 2016,

le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Société générale d'approvisionnement et d'équipement a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Maritime a, d'une part, retiré sa décision du 7 octobre 2013 ayant autorisé le licenciement de Mme E...F...et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée.

Par un jugement n° 1400705 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 2016, la société anonyme Société générale d'approvisionnement et d'équipement, représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 janvier 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Maritime a, d'une part, retiré sa décision du 7 octobre 2013 ayant autorisé le licenciement de Mme E...F...et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail, à titre principal, d'autoriser le licenciement de Mme F...et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me C...A..., représentant la Société générale d'approvisionnement et d'équipement.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...F...était employée en qualité d'assistante commerciale depuis le 23 septembre 2002 par la Société générale d'approvisionnement et d'équipement, et détenait les mandats de déléguée du personnel titulaire, depuis le 15 avril 2010, et de déléguée syndical CFDT, depuis le 6 avril 2011. Le 9 août 2011, s'est produite une altercation verbale entre Mme F...et l'un de ses collègues à l'issue de laquelle Mme F...a bénéficié de plusieurs arrêts de travail. Mme F...a formulé, le 6 avril 2012, une déclaration auprès de la caisse primaire d'assurance maladie visant à faire reconnaître l'évènement du 9 août 2011 comme accident du travail. Le 22 mai 2013, le médecin du travail, à l'issue d'une deuxième visite de reprise, a conclu à l'inaptitude de Mme F...à reprendre ses fonctions. Au vu de cet avis, la Société générale d'approvisionnement et d'équipement a adressé à MmeF..., à deux reprises, les 18 juin et 4 juillet 2013, une proposition de reclassement qu'elle a déclinée. La Société générale d'approvisionnement et d'équipement a alors engagé une procédure de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle et a saisi, le 6 août 2013, l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement. Par une décision du 7 octobre 2013, prise après enquête contradictoire, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la Seine-Maritime a autorisé le licenciement de MmeF.... Sur recours gracieux formé par l'intéressée, l'inspecteur du travail a, par une décision du 28 janvier 2014, retiré sa décision du 7 octobre 2013 pour non-respect de la procédure d'inaptitude professionnelle et refusé d'autoriser le licenciement de MmeF.... La Société générale d'approvisionnement et d'équipement a formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail, rejeté par une décision du 30 juin 2014 qui n'a pas fait l'objet de recours. La Société générale d'approvisionnement et d'équipement relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 28 janvier 2014.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du même code : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ", et aux termes des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du même code : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ". Si la Société générale d'approvisionnement et d'équipement soutient que la décision en litige est illégale dès lors qu'elle ne mentionne pas les mandats de déléguée du personnel et de déléguée syndicale détenus par MmeF..., il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande d'autorisation de licenciement qu'elle a elle-même adressée à l'inspecteur du travail le 6 août 2013 et de la première décision de l'inspecteur du travail du 7 octobre 2013 qui mentionnaient l'une et l'autre les mandats détenus par MmeF..., que l'inspecteur du travail a pris en compte lesdits mandats dans l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement dont il a été saisi. Dès lors, l'omission formelle dont la décision en litige est ainsi entachée est sans influence sur sa légalité. En outre, si la Société générale d'approvisionnement et d'équipement soutient en cause d'appel que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne comporte aucun motif sur l'existence ou l'absence de discrimination, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la première décision du 7 octobre 2013 qui mentionnait que " l'instruction de la demande n'a pas permis d'établir un lien entre les mandats exercés par la salariée et la demande présentée par l'employeur ", que l'inspecteur du travail n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles R. 2421-7 et R. 2421-16 du code du travail alors, au surplus, que dès lors que par la décision en litige il refusait l'autorisation de licenciement sollicitée pour un autre motif, il n'avait pas à se prononcer spécifiquement sur ce point. Enfin, contrairement à ce que soutient la Société générale d'approvisionnement et d'équipement également en cause d'appel, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant, en particulier, de comprendre les motifs d'illégalité de la décision du 7 octobre 2013 justifiant que l'inspecteur du travail procède à son retrait à la suite du recours gracieux dont il a été saisi. Par suite, les moyens doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail " et aux termes de l'article L. 2411-5 du même code : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1226-7 du même code : " Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. " et aux termes de l'article L. 1226-10 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de l'autorisation de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise selon les modalités et conditions définies par l'article L. 1226-10 du code du travail.

5. L'autorité administrative doit s'assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l'autorisation demandée par l'employeur à l'encontre d'un salarié protégé. La consultation préalable des délégués du personnel, lorsqu'elle est exigée par des dispositions du code du travail, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

6. Tout d'abord, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu médical très circonstancié du 26 mars 2012 du docteur Georges Jacob, médecin du centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale de l'hôpital Charles Nicolle à Rouen, duquel il ressort notamment qu'il constate un état anxio-dépressif réactionnel à la situation de travail avec des signes de stress post traumatique à distance de l'épisode du 9 août 2011 ainsi qu'une rechute en décembre 2011, ainsi que du jugement du 8 décembre 2015, devenu définitif, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'incident du 9 août 2011 et ses suites revêtaient le caractère d'un accident de travail, que le caractère professionnel dudit accident et de la maladie dont Mme F...a souffert en conséquence est établi. Dès lors, l'inaptitude de MmeF..., constatée par le médecin du travail à l'issue de la deuxième visite de reprise le 22 mai 2013, et qui faisait suite aux arrêts de travail successifs de Mme F... depuis l'accident du 9 août 2011 a, au moins partiellement, pour origine cet accident de travail, nonobstant la circonstance que le médecin du travail ne se soit pas prononcé, dans son avis du 22 mai 2013 et les échanges postérieurs, sur l'origine professionnelle de cette inaptitude.

7. Ensuite, il ressort aussi des pièces du dossier, en particulier de la déclaration d'accident de travail que Mme F...a adressée, le 6 avril 2012, à la caisse primaire d'assurance maladie et à la Société générale d'approvisionnement et d'équipement, ainsi que des courriers des 13 avril, 2 mai et 17 juillet 2012 par lesquels la Société générale d'approvisionnement et d'équipement a contesté la nature professionnelle de la maladie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, du courrier du 24 mai 2012 par lequel la caisse primaire d'assurance maladie a informé la Société générale d'approvisionnement et d'équipement qu'elle procédait à des investigations sur la demande de Mme F...et, enfin, d'une attestation du président directeur général de la Société générale d'approvisionnement et d'équipement du 3 décembre 2012 faisant référence à un arrêt pour accident du travail, sans date de fin, en date du 6 avril 2012, que la Société générale d'approvisionnement et d'équipement avait connaissance, au moment du licenciement, des démarches constantes de Mme F... pour faire reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 9 août 2011 et de ses suites, en dépit du fait que la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié ses décisions des 23 juillet et 20 novembre 2012 par lesquelles elle a, dans un premier temps, refusé une prise en charge au titre du régime des accidents de travail ou des maladies professionnelles et de la circonstance qu'elle ne l'aurait pas tenue informée des recours intentés par Mme F...contre ces décisions.

8. Il suit de là que la Société générale d'approvisionnement et d'équipement devait respecter, dans le cadre de la procédure de licenciement de MmeF..., les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pour inaptitude consécutive à un accident de travail. S'il n'est pas nécessaire que l'avis des délégués du personnel, qui doit être recueilli en application des dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail, le soit sous une forme collégiale au cours d'une réunion comme le fait valoir la Société générale d'approvisionnement et d'équipement, cet avis doit être néanmoins expressément recueilli après les deux examens médicaux du médecin du travail et avant la proposition de reclassement, et les délégués du personnel doivent disposer d'informations suffisantes pour émettre un avis éclairé sur l'inaptitude de l'intéressée et sur les propositions de reclassement qu'il était envisagé de lui adresser. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégués du personnel suppléants, en l'absence des titulaires, auraient été consultés, nonobstant les deux attestations postérieures à la décision en litige et vierges de toute indication circonstanciée qui permettrait de démontrer que les délégués du personnel ont disposé d'informations suffisantes pour émettre un avis éclairé, produites par la Société générale d'approvisionnement et d'équipement pour les besoins de la cause devant le tribunal administratif de Rouen et, à nouveau, sous la même forme, en cause d'appel. Par suite, en l'absence de consultation des délégués du personnel, dont l'avis constitue une garantie pour l'intéressée ainsi qu'une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, l'inspecteur du travail a pu retirer sa première décision du 7 octobre 2013 et refuser d'autoriser le licenciement sollicité sans commettre ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

9. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, en particulier au point 6, la fraude alléguée n'est pas établie.

10. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Société générale d'approvisionnement et d'équipement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de Mme F...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société générale d'approvisionnement et d'équipement la somme demandée par Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Société générale d'approvisionnement et d'équipement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MmeF... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société générale d'approvisionnement et d'équipement, à la ministre du travail et à Mme E...F....

N°16DA01391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01391
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Procédure préalable à l'autorisation administrative.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Hervé Cassara
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DI COSTANZO BALLUET et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2018-12-20;16da01391 ?
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