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31/01/2019 | FRANCE | N°16DA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 31 janvier 2019, 16DA01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

La SARL Japan Sakura a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI)a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 3 septembre 2013 mettant à sa charge la somme de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail.

Par

un jugement n° 1400134 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure:

La SARL Japan Sakura a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI)a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 3 septembre 2013 mettant à sa charge la somme de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail.

Par un jugement n° 1400134 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2016, la SARL Japan Sakura, représentée par Me E...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 15 novembre 2013 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours gracieux dirigé contre sa décision du 3 septembre 2013 mettant à sa charge la somme de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs étrangers démunis d'autorisation de travail ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui appliquer le " calcul de la contribution spéciale fixé en fonction d'un seul salarié et en application de la minoration prévue à l'article R. 8253-11 du code du travail, soit 500 x 3,36 euros - 1680 euros ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience public :

- le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,

- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Japan Sakura, qui exploite un fonds de commerce de restauration asiatique à Evreux, a fait l'objet d'un contrôle le 13 avril 2011 par les services de police, dans ses locaux, pour procéder au contrôle du respect de la législation du code du travail et de la situation du personnel. Par une décision du 3 septembre 2013, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a déclaré qu'elle était redevable d'une somme totale de 33 600 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi de deux travailleurs prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, M. A...C...et M.D.... La SARL Japan Sakura a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration par une décision du 15 novembre 2013 dont elle demande l'annulation. La SARL Japan Sakura relève appel du jugement du 7 juillet 2016, par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué:

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction issue de l'article 78 de la loi du 29 décembre 2010, applicable à la date de constatation des faits reprochés : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 25 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. " et aux termes de l'article R. 8253-8 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, alors en vigueur : " Le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. ".

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'OFII, établissement public administratif, mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.

4. Tout d'abord, il résulte de l'instruction, notamment des deux procès-verbaux du 13 avril 2011 dressés le jour même du contrôle par les services de police et du procès verbal d'audition de M. D...du 14 avril 2011, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce, qu'étaient présents M.D..., en tenue de serveur et tenant dans la main des brochettes prêtes à être servies, et M. A...C..., en train de cuisiner. La contribution spéciale émise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'applique ainsi pour l'emploi de ces deux ressortissants étrangers, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. La SARL Japan Sakura a, au demeurant, aussi été condamnée au paiement d'une amende de 6 000 euros par un jugement du 19 avril 2012 rendu par le tribunal correctionnel d'Evreux, pour l'emploi de deux ressortissants étrangers. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit, dès lors, être écarté.

5. Ensuite, les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, en vigueur à la date du 7 juin 2011 à laquelle les faits reprochés à la société SARL Japan Sakura ont été constatés, énoncent que le montant de la contribution spéciale qu'elles instituent est déterminé dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, cet article, en tant qu'il dispose que le montant de cette contribution est " au moins égal à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 ", a édicté une règle suffisamment précise pour être applicable sans attendre l'intervention d'un tel décret et ont, dès leur entrée en vigueur, nécessairement abrogé les dispositions réglementaires incompatibles de l'article R. 8253-8 précité du code du travail. En tout état de cause, la sanction infligée à la requérante pouvait être prise en l'absence du décret annoncé dès lors qu'elle a été fixée à 5000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12, qui correspondait au taux minimum prévu par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du 15 novembre 2013, qui fait une exacte application des dispositions citées au point 3, serait entachée d'une erreur de droit non relevée par les premiers juges doit être écarté.

6. Pour le reste, les circonstances que la SARL Japan Sakura indique ne jamais avoir été condamnée avant le mois d'avril 2012, qu'elle a réglé les sommes dues au titre des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail et que son résultat était déficitaire au 31 mars 2013 sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la SARL Japan Sakura n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société Japan Sakura non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Japan Sakura le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 1 500 euros, au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Japan Sakura est rejetée.

Article 2 : La SARL Japan Sakura versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Japan Sakura et à l'Office français de l'immigration (OFII).

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N°16DA01657

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01657
Date de la décision : 31/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : KERROS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-01-31;16da01657 ?
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