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28/02/2019 | FRANCE | N°18DA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2019, 18DA01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805112 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour, a annulé

les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 mai 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1805112 du 6 juillet 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre le refus de titre de séjour, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2018, le préfet du Nord demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande de Mme B....

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 13 août 1996, déclare être entrée en France le 18 septembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 4 avril 2018. Par un arrêté du 15 mai 2018, le préfet du Nord, constatant le rejet de sa demande d'asile, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord relève appel de l'article 2 du jugement du 6 juillet 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, dans cette mesure.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

2. Par un arrêté du 19 mars 2018, régulièrement publié au recueil spécial des actes du département du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A...C..., attachée principale d'administration de l'Etat, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, les décisions reprises à l'article 1er de cet arrêté, qui liste un certain nombre de décisions parmi lesquelles se trouvent notamment les décisions refusant un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que M. D... n'aurait pas été absent ou empêché. Mme C... était ainsi compétente pour signer toutes les décisions contestées, en dépit des éventuelles incohérences qui entacheraient d'autres articles de l'arrêté. Par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a retenu le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

3. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant la juridiction administrative à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. La décision portant refus de titre de séjour n'a pas été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille. Mme B... ne présente aucun nouveau moyen à l'encontre de cette décision. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

5. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent ".

6. Le préfet du Nord produit un extrait de la base de données " Telemofpra ", relative à l'état des procédures des demandes d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en application des dispositions de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ressort que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant la demande d'asile de Mme B... lui a été notifiée le 10 avril 2018. L'intéressée, qui ne fait état d'aucun élément contraire, n'est dès lors pas fondée à soutenir que le 15 mai 2018, date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, elle bénéficiait du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est entachée d'illégalité.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses décisions du 15 mai 2018 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 6 juillet 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA01667 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA01667
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;18da01667 ?
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