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28/02/2019 | FRANCE | N°18DA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2019, 18DA02000


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802284 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2018,

M. D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2017 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1802284 du 19 juin 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2018, M. D..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", " étudiant " ou, à défaut, " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

1. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les moyens propres au refus de titre de séjour :

2. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Sa motivation n'est pas stéréotypée. Le préfet, qui n'avait pas à viser toutes les circonstances de fait de la situation de M. D..., a cité les éléments pertinents dont il avait connaissance et qui fondent sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D... avant de prendre la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé doit être écarté.

4. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société français (...) ".

5. M. D... a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans. Au cours de l'année 2016-2017, il est inscrit en première année d'un baccalauréat professionnel " boulangerie - pâtisserie ". Les bulletins scolaires qu'il verse aux débats montrent des résultats mitigés en raison de difficultés de compréhension de la langue française et de nombreuses absences. Il est toutefois admis en seconde année. Le manque de sérieux dans le suivi de cette formation n'est ainsi pas caractérisé. Au demeurant, l'intéressé justifie, en appel, de l'obtention, postérieurement à l'arrêté attaqué, d'un certificat d'aptitude professionnelle de boulanger. En revanche, s'agissant de ses liens avec ses parents, son frère et sa soeur, qui résident au Maroc, M. D... n'apporte aucun élément précis et probant de nature à établir, comme il le soutient, qu'il n'est plus susceptible de renouer de liens avec eux. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d'intégration, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 précité.

6. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

7. M. D..., ressortissant marocain né le 29 septembre 1999, est entré en France le 25 août 2015. Il est donc présent sur le territoire depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Il n'établit pas l'ancienneté, la réalité et la stabilité de la relation dont il se prévaut avec une ressortissante française. En outre, il ne justifie pas de l'existence de l'enfant qu'il a reconnu, avant sa naissance et postérieurement à la décision contestée le 4 juillet 2018, ni de ses liens avec celui-ci. Il ne démontre pas qu'il serait isolé en cas de retour au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge d'environ quinze ans et où résident ses parents, son frère et sa soeur. Dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige est entaché d'illégalité.

Sur les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.

10. En application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Or, en l'espèce, l'arrêté comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D.... Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.

11. Pour les motifs mentionnés au point 7, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

12. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité.

Sur le moyen propre à la décision fixant le délai de départ volontaire :

13. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation / (...) ".

14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. D... justifie que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, dont il ne précise d'ailleurs pas la durée. Le moyen tiré de ce qu'un délai insuffisant lui a été accordé doit, dès lors, être écarté.

Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :

15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

16. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

17. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant peuvent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me B...C....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA02000 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA02000
Date de la décision : 28/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-02-28;18da02000 ?
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