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28/03/2019 | FRANCE | N°17DA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 mars 2019, 17DA00014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, Mme H...F...née E...et son fils M. A... F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le maire de Fort-Mahon-Plage a délivré à M. C... G...un permis de construire relatif à l'aménagement d'une cellule commerciale et d'un logement dans une construction existante.

D'autre part, M. A... F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel l

e maire de Fort-Mahon-Plage a délivré à M. C... G...un permis de construire relatif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

D'une part, Mme H...F...née E...et son fils M. A... F...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2014 par lequel le maire de Fort-Mahon-Plage a délivré à M. C... G...un permis de construire relatif à l'aménagement d'une cellule commerciale et d'un logement dans une construction existante.

D'autre part, M. A... F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le maire de Fort-Mahon-Plage a délivré à M. C... G...un permis de construire relatif à l'aménagement de deux cellules commerciales et d'un logement dans une construction existante.

Par un jugement nos 1401487-1501996 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint les deux requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2014 et a annulé l'arrêté du 29 décembre 2014 en tant qu'il méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2017, Mme H... F...et son fils, dont l'instance a été reprise par son épouse, Mme D...F..., et sa fille, Mme B...F..., suite à son décès, représentés par la SCP Frison et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'annule que partiellement l'arrêté du 29 décembre 2014 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-Mahon-Plage la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de Fort-Mahon-Plage a, par un arrêté du 12 février 2014, délivré à M. G... un permis de construire pour l'aménagement d'une cellule commerciale et d'un logement dans un immeuble préexistant. Par un arrêté du 17 juillet 2015, cette autorisation a été retirée par le maire de Fort-Mahon-Plage à la demande de son bénéficiaire. Par un jugement du 18 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 février 2014. Cette partie du jugement n'est pas contestée en appel.

2. Le maire de Fort-Mahon-Plage a, par un arrêté du 29 décembre 2014, délivré à M. G..., un nouveau permis de construire pour l'aménagement de deux cellules commerciales et d'un logement dans un immeuble avec extension du rez-de-chaussée pour la partie arrière. Cet arrêté a été contesté par M. F... devant le tribunal administratif d'Amiens. M. F... et Mme H...F..., sa mère, ont relevé appel du jugement du 18 octobre 2016 en tant que le tribunal n'a annulé que partiellement le permis contesté sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant que le projet méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect visuel des bacs acier composant la toiture de l'extension. Mme B... F...et Mme D...F..., héritières de M. F..., ont déclaré reprendre l'instance introduite par ce dernier. Par la voie de l'appel incident, la commune de Fort-Mahon-Plage et M. G... demandent l'annulation du jugement en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 29 décembre 2014.

Sur l'appel principal des consortsF... :

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / (...) / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. G... le 14 août 2014 comprend deux documents graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet depuis l'avant et depuis l'arrière de l'immeuble ainsi que quatre photographies prises depuis différents points de vue et permettant de situer le projet par rapport notamment aux propriétés voisines et aux dunes s'élevant derrière le terrain d'assiette du projet. En outre, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les plans joints à la demande ne font pas apparaître d'incohérence, en particulier en ce qui concerne le nombre de fenêtres existantes ou créées ou la conservation de la modénature existante. Enfin, l'extension projetée n'apparaît pas sous-dimensionnée dans le document d'insertion graphique. En tout état de cause, le plan de masse ou les plans de coupe joints au dossier permettaient à l'autorité administrative de porter, en connaissance de cause, son appréciation sur l'insertion du projet dans son environnement au regard de la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours de la Somme et la commission d'arrondissement de sécurité d'Abbeville ont émis des avis favorables au projet, respectivement le 27 novembre 2014 et le 17 décembre 2014. L'arrêté contesté précise que les prescriptions formulées dans ces deux avis devront être strictement respectées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la défense extérieure contre l'incendie ne serait pas suffisamment assurée par la borne à incendie située à proximité du terrain d'assiette du projet ni que les services de secours ne seraient pas en mesure d'intervenir dans de bonnes conditions en cas de survenance d'un sinistre. Par suite, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

7. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

8. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à réaménager une construction située au sein du front bâti de l'avenue de la plage et à l'étendre vers l'arrière donnant sur les dunes, au niveau du rez-de-chaussée. Il ressort des pièces du dossier que le projet conserve la modénature existante suivant en cela l'avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'extension projetée sur l'arrière de l'immeuble, de dimensions relativement modestes, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels, l'extension côté nord étant réalisée au sein d'un ensemble de constructions disparates et sans aucun attrait architectural. Par suite, le permis de construire contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

9. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les constructions doivent, chaque fois que cela est possible être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre dans une bande de 22 mètres maximum de profondeur à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. / Lorsque les constructions ne joindront pas une limite latérale, elles devront s'en écarter d'une distance minimum égale : a) - aux deux tiers (2/3) de la hauteur de la façade faisant vis-à-vis à la limite avec un minimum de 6 mètres dans le cas où la façade comporte des baies principales assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail b) - à la moitié de la hauteur du mur faisant vis-à-vis à la limite avec un minimum de 4 mètres dans les autres cas / (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée sera implantée d'une limite latérale à l'autre du terrain d'assiette du projet et qu'elle respecte ainsi les dispositions du premier alinéa de l'article UB 7. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de cet article cité au point 9 doit être écarté.

11. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que MmesB..., D...et H...F...ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a prononcé qu'une annulation partielle du permis de construire délivré le 29 décembre 2014.

Sur les appels incidents de la commune et de M.G... :

12. La commune de Fort-Mahon-Plage et M. G...contestent le motif d'annulation retenu par le tribunal et font valoir que la demande de première instance était irrecevable.

En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance :

13. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. / (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

14. Il ressort des pièces du dossier que la notification du recours prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été adressée, dans les délais requis, au bénéficiaire ainsi qu'à la commune de Fort-Mahon-Plage, tant en première instance qu'en appel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée.

15. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

16. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

17. Il est constant que dans le cadre de sa demande de première instance formée avec son fils DanielF..., Mme H...F...a justifié être propriétaire depuis le 9 juin 1982 d'un bien immobilier situé sur la parcelle voisine du terrain d'assiette du projet dont la réalisation aurait notamment pour effet de modifier les conditions de jouissance et d'utilisation de la partie arrière de son propre terrain et de sa véranda mitoyenne à l'extension projetée. Dans ces conditions, et compte tenu des dispositions citées au point 15, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir opposée à la demande des consorts F...par la commune de Fort-Mahon-Plage et par M. G... doit être écartée.

En ce qui concerne le motif d'annulation partielle retenu par le tribunal :

18. Aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) / les matériaux de couverture recommandés sont l'ardoise, la tuile mécanique petit moule ou matériaux d'aspect similaire ; ils doivent présenter une couleur semblable à celle des matériaux traditionnels des toitures existantes. / (...) / En outre, sont interdits (...) les couvertures en chaume (ou imitation), tuile béton grand module, ainsi que l'emploi de tous matériaux brillants / (...) ".

19. Il ressort des pièces du dossier que la toiture de l'extension sera composée de bacs acier au ton bleu ardoisé. Aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne précise si les bacs aciers choisis seront mats ou brillants et l'arrêté contesté ne prescrit pas l'emploi de bacs aciers non brillants. En outre, le pétitionnaire n'a jamais établi avoir obtenu, ou même sollicité, un permis de construire modificatif, précisant la nature exacte du matériau de couverture utilisé, au regard notamment des dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fort-Mahon-Plage et M. G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le permis de construire du 29 décembre 2014 sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tant qu'il autorise l'emploi de matériau de toiture brillant en méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

Sur les frais liés au litige :

21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fort-Mahon-Plage et de M. G..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que les consorts F...demandent au titre des frais du litige. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts F...les sommes réclamées par la commune de Fort-Mahon-Plage et par M. G... au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts F...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-Mahon-Plage et par M. G... par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fort-Mahon-Plage et par M. G... au titre des frais liés au litige sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consortsF..., à M. C...G...et à la commune de Fort-Mahon-Plage.

N°17DA00014 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00014
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-28;17da00014 ?
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