La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2019 | FRANCE | N°17DA00843

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 mars 2019, 17DA00843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1403299 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 16 janvier

2018, M. C... A..., représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 février 2014 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal.

Par un jugement n° 1403299 du 28 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, et un mémoire, enregistré le 16 janvier 2018, M. C... A..., représenté par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3°) d'enjoindre à la communauté de communes du canton de Fauquembergues de classer en zone constructible la parcelle cadastrée C n° 25 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton de Fauquembergues la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 25 février 2011, le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal, couvrant notamment le territoire de la commune d'Enguinegatte. Après la phase de concertation, le projet a été arrêté une première fois, par délibération du 12 juillet 2013, puis une seconde fois, par délibération du 30 août 2013, l'enquête publique s'étant déroulée du 16 décembre 2013 au 17 janvier 2014. Par une délibération du 28 février 2014, le conseil communautaire de la communauté de communes du canton de Fauquembergues a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. M.A..., propriétaire de la parcelle cadastrée C-25, située sur le territoire de la commune d'Enguinegatte, relève appel du jugement du 28 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération du 28 février 2014.

2. Aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (...) ". Il résulte de ces dispositions que le classement en zone agricole peut concerner des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, alors même qu'elles seraient desservies ou destinées à être desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones construites. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone agricole un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste.

3. Le 5 juillet 2012, le maire d'Enguinegatte a délivré à M.A..., au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme déclarant non réalisable l'opération projetée sur la parcelle cadastrée C-25 motif pris notamment de ce que " le projet consiste en la construction de deux habitations individuelles à moins de 100 mètres d'une exploitation agricole classée (...), soit un élevage de vaches laitières et de bovins (...) cette proximité est de nature à créer des nuisances olfactives et sonores pour les futurs occupants et donc de compromettre la salubrité publique ". Cette circonstance, étrangère à l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal, n'établit pas que les auteurs de celui-ci auraient entendu se fonder, pour classer cette parcelle cadastrée C-25 en zone agricole, sur le même motif tiré de ce qu'une exploitation agricole serait située à moins de 100 mètres. Lors de l'enquête publique, la communauté de communes du canton de Fauquembergues, en réponse à la demande de M. A...tendant à ce que cette parcelle cadastrée C-25 soit classée en zone constructible, a répondu que " la limite de la zone constructible est fixée aux dernières constructions le long de la voie. En outre, il existe une exploitation agricole en activité, qui a construit récemment un nouveau bâtiment à proximité ". Si cette mention révèle que les auteurs du plan local d'urbanisme intercommunal se sont notamment fondés, pour classer en zone agricole cette parcelle cadastrée C-25, sur sa proximité, non contestée, avec une exploitation agricole classée, elle n'établit pas non plus que ce classement reposerait précisément sur le motif tiré de ce que cette parcelle serait située à moins de 100 mètres de cette exploitation. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que, la parcelle en cause étant située à plus de 100 mètres de cette exploitation, un tel motif serait entaché d'erreur de fait.

4. Il ressort du plan de zonage de la commune d'Enguinegatte que la parcelle cadastrée C-25 est localisée à la limite du secteur bâti d'un axe secondaire de la commune, à sa périphérie, à la fin d'une zone d'habitation à faible densité. Elle fait partie d'un vaste ensemble agricole et se situe à proximité d'un bâtiment agricole ainsi qu'il a été dit ci-dessus. La seule circonstance que cette parcelle serait située à proximité de terrains, qu'au demeurant elle ne jouxte pas, sur lesquels ont été édifiées des constructions desservies par les équipements publics ne saurait, à elle seule, caractériser l'absence de potentiel agronomique, biologique ou économique, au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, le classement en zone A de cette parcelle ne peut être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'appelant, que ce classement aurait eu pour seule finalité de " couvrir " l'illégalité qui entacherait le certificat d'urbanisme négatif mentionné au point 3. Le moyen tiré du détournement de procédure ne peut ainsi qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au procès doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros que réclame la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, venant aux droits de la communauté de communes du canton de Fauquembergues, au titre de ces mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et à la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer.

N°17DA00843 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00843
Date de la décision : 28/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP MANUEL GROS HÉLOÏSE HICTER ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-03-28;17da00843 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award