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23/04/2019 | FRANCE | N°18DA00067

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4e chambre - formation à 3, 23 avril 2019, 18DA00067


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de le décharger, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par l'article 2 du jugement n° 1407778 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2018 et 9 juillet 2018, ce dernier mémoire n'ayant pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Lille de le décharger, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

Par l'article 2 du jugement n° 1407778 du 24 novembre 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2018 et 9 juillet 2018, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme C...D..., représentés par MeE..., demandent à la cour de les décharger, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. D...pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement :

1. Les premiers juges ont examiné le moyen tiré de ce que c'est à tort que le service a considéré qu'il avait exercé une activité de lotisseur et que, de ce fait, d'une part, les ventes de terrain étaient taxables, sur le fondement de l'article 35 du code général des impôts au titre des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, qu'elles étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 257 du code général des impôts. Par suite, et alors qu'ils n'étaient pas tenus de faire état de tous les arguments développés par M. D...en première instance, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement de première instance, à le supposer d'ailleurs effectivement soulevé, doit en tout état de cause être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent (...) le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / (...) 3° Personnes qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits lorsque le terrain a été acquis à cet effet ; / (...) ". Aux termes de l'article 257 du code général des impôts : " I. - Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ". En application de ces dispositions, de telles opérations sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

3. M. et Mme D...ont acquis le 9 octobre 2007 un terrain situé chemin des airelles, lieudit " les Warimetz " sur la commune d'Assevent, dans le département du Nord, d'une contenance totale de 1 hectare 79 ares 76 centiares pour la somme de 109 710 euros à laquelle s'ajoutait une indemnité d'éviction du preneur de 8 963 euros à verser au fermier occupant précédemment les terres et ayant accepté de résilier le bail. A la suite de la réalisation d'une opération de lotissement, les appelants ont participé, seuls ou par l'intermédiaire de la SCI 2C Immobilier, gérée par M.B..., ami de M.D..., à la vente de six lots de terrains à bâtir au cours de l'année 2010, sur une période comprise entre le 9 avril 2010 et le 7 juillet 2010, pour un montant total de 252 727 euros.

4. Il résulte de l'instruction que l'acquisition de ce terrain par les appelants a eu lieu alors que la révision du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme, décidée par une délibération du conseil municipal d'Assevent le 6 juillet 2006, était en cours de réalisation. M. et Mme D...ne contestent pas qu'ils ont acquis ce terrain, à usage agricole, pour un prix sans commune mesure avec le prix moyen des terres agricoles sur la commune sans apporter d'explication sur ce point. Si M. D...soutient qu'il a acheté ce terrain en 2007 " de manière à pouvoir agrandir son jardin " tandis que son ami, qui a acheté l'autre partie du terrain, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, voulait utiliser son achat foncier pour la pâture de chevaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces parcelles aient, à un quelconque moment, été utilisées à cet effet. Il résulte au contraire d'une attestation du 30 juillet 2015 de M. A...que Messieurs B...et M. D...ont mis gratuitement ces terrains à disposition de cet exploitant agricole et d'un autre cultivateur en échange de l'entretien de ces terrains pour les années 2008 et 2009. Il résulte par ailleurs d'une attestation de M. C...B...du 30 juillet 2015 que, dès juin 2007, soit avant la signature de l'acte authentique de vente et quelques mois à peine après la signature du compromis de vente le 23 février 2007, M. D...lui avait fait état de ce qu'il souhaitait voir s'il serait possible " de faire un profit sur les terrains ". Enfin, ainsi qu'en attestent deux factures des 22 et 31 octobre 2017, dès le mois d'octobre 2017, c'est-à-dire le mois même de l'achat du terrain, M. D...a pris l'attache de la société Cités et Paysages pour l'établissement d'un projet numérisé d'aménagement d'ensemble à vocation d'habitat situé chemin des Airelles à Assevent. Cette société a finalement, en avril 2008, établi puis facturé " le schéma d'aménagement d'ensemble superposé au zonage du futur PLU d'Assevent ". Une fois le nouveau plan local d'urbanisme adopté par une délibération du 30 septembre 2008, le projet développé par M. D...a été déposé en mairie et a donné lieu à la délivrance d'un arrêté du 19 août 2009 du maire de la commune autorisant la constitution du lotissement, les terrains divisés étant ensuite vendus, à partir du printemps 2010. Il résulte de ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'intention spéculative de M. D...était établie et qu'elle a procédé à la rectification en matière d'impôt sur le revenu de M. D...au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Pour les mêmes motifs, c'est également à juste titre que le service a estimé que les opérations de vente réalisées par M. D...étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et a procédé aux rappels de TVA correspondant.

Sur la majoration de 80 % pour activité occulte :

5. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. / (...) ". Aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " (...) / L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. / (...) ". Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s'il n'est pas en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

6. M.D..., qui doit être regardé comme ayant exercé une activité de lotisseur soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, n'a pas fait connaître cette activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il n'a par ailleurs pas souscrit de déclarations fiscales afférentes à cette activité dans les délais légaux. Il n'établit pas qu'il aurait commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives. L'activité ainsi exercée est donc réputée occulte et c'est par suite à juste titre que le service a mis à la charge de M. D...la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera transmise pour information à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°18DA00067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA00067
Date de la décision : 23/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SELARL AVOCATCOM

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-04-23;18da00067 ?
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