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09/05/2019 | FRANCE | N°19DA00311

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 19DA00311


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807385 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 20

19, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1807385 du 31 janvier 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2019, M. C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Christian Boulanger, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 31 décembre 1956, déclare être entré en France le 18 mai 2001 et y résider depuis lors. Il relève appel du jugement du 31 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2018 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...) ".

3. Pour justifier qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il appartenait à M. C... de démontrer qu'il séjourne sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, quand bien même le préfet se serait uniquement fondé sur l'absence de preuve de présence en France pour les années 2008, 2010 et 2012. Or, devant la juridiction, M. C... verse au dossier une unique pièce pour les années 2003, 2004, 2008, 2015, sous la forme d'une attestation des services de l'assurance maladie, d'une lettre d'information de sa banque, d'un certificat médical et d'une demande d'autorisation de travail, deux pièces pour l'année 2009, à savoir un certificat médical et une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat, et aucune pièce pour les années 2001, 2002, 2005, 2006, 2007, 2011, 2013 et 2014. Dans ces conditions, au regard du caractère circonscrit des éléments versés aux débats, le séjour ininterrompu et habituel du requérant en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté critiqué n'est pas établi. Par suite, en refusant un certificat de résidence à l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations du 1) l'article 6 de l'accord franco-algérien.

4. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C... n'établit pas séjourner en France de manière habituelle depuis son entrée alléguée sur le territoire. Il réside chez sa mère mais ne démontre pas la nécessité de sa présence auprès d'elle alors que, selon ses propres déclarations aux autorités préfectorales, son frère et sa soeur vivent en France. Par la production d'une promesse d'embauche, en tout état de cause postérieure à l'arrêté attaqué, il ne fait pas valoir une intégration sociale ou professionnelle particulière. Il n'est pas établi qu'il serait isolé en cas de retour en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins quarante-quatre ans et où résident son épouse et ses six enfants. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France et des incertitudes quant à sa durée effective, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ainsi n'a pas méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA00311 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19DA00311
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Christian Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : NADER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-09;19da00311 ?
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