La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2019 | FRANCE | N°17DA00327

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17DA00327


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le maire de Raimbeaucourt a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à leur demande de permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée B 2349.

Par un jugement n° 1407882 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 16 février 2017, M. et Mme A...B..., représentés en dernier lieu par la SCP Bignon, Lebray et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le maire de Raimbeaucourt a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à leur demande de permis de construire une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée B 2349.

Par un jugement n° 1407882 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. et Mme A...B..., représentés en dernier lieu par la SCP Bignon, Lebray et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 11 septembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...C..., représentant la commune de Raimbeaucourt.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. et Mme B...est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Raimbeaucourt au titre des frais du procès.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. et Mme B....

Article 2: Les conclusions de la commune de Raimbeaucourt présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Raimbeaucourt.

N°17DA00327 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00327
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : NOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-28;17da00327 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award