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28/05/2019 | FRANCE | N°17DA00330

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 mai 2019, 17DA00330


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande enregistrée sous le n° 1409532, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le maire de Raimbeaucourt a rejeté sa demande de permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur la parcelle cadastrée C n° 1042, et, par une seconde demande enregistrée sous le n° 1508089, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le maire de Raimbeaucourt s'est opposé à s

a déclaration préalable tendant à la division de cette même parcelle en deux lots ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lille, par une première demande enregistrée sous le n° 1409532, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le maire de Raimbeaucourt a rejeté sa demande de permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur la parcelle cadastrée C n° 1042, et, par une seconde demande enregistrée sous le n° 1508089, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2015 par lequel le maire de Raimbeaucourt s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division de cette même parcelle en deux lots constructibles.

Par un jugement nos 1409532,1508089 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. C...A..., représenté par ArnaudB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Raimbeaucourt la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me D...B..., représentant M.A..., et de Me F...E..., représentant la commune de Raimbeaucourt.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 20 juin 2008, le conseil municipal de la commune de Raimbeaucourt a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme et défini les modalités de la concertation. Après la phase de concertation, le projet de plan local d'urbanisme a été arrêté par délibération du 8 février 2013, l'enquête publique s'étant déroulée du 21 mai au 20 juin 2013. Par une délibération du 18 octobre 2013, le conseil municipal de la commune de Raimbeaucourt a approuvé le plan local d'urbanisme. Le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, et estimant de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 20 juin 2008 organisant la concertation préalable n'a pas défini les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de l'élaboration de son plan local d'urbanisme en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, a suspendu l'exécution de cette délibération du 18 octobre 2013 par une ordonnance n° 1307592 du 21 janvier 2014, le pourvoi dirigé à l'encontre de cette ordonnance n'ayant ensuite pas été admis. Par une délibération du 28 avril 2014, le conseil municipal de la commune de Raimbeaucourt a décidé, en premier lieu de retirer la délibération du 18 octobre 2013 approuvant le plan local d'urbanisme, en deuxième lieu d'abroger la délibération du 8 février 2013 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme, en troisième lieu de reprendre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme à partir du 16 octobre 2012, soit le lendemain de la séance au cours de laquelle s'est tenu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, en quatrième lieu de reprendre les modalités de la concertation définies par la délibération du 20 juin 2008, en cinquième lieu d'organiser une réunion supplémentaire d'information et de concertation avec les agriculteurs, et enfin de fixer les objectifs poursuivis par le projet de plan local d'urbanisme.

2. M. A...a déposé, le 30 juillet 2014, une demande de permis d'aménager un lotissement de neuf lots à bâtir sur la parcelle cadastrée C n° 1042. Par un arrêté du 4 novembre 2014, le maire de Raimbeaucourt a rejeté cette demande. M. A...a également déposé, le 20 juillet 2015, une déclaration préalable tendant à la division de cette même parcelle en deux lots constructibles. Par un arrêté du 31 juillet 2015, le maire de Raimbeaucourt s'est opposé à cette déclaration préalable. M. A...relève appel du jugement du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur le refus d'aménager du 4 novembre 2014 :

3. Aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d'autre part, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

4. L'arrêté en litige est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet nécessite une extension du réseau électrique en dehors du terrain d'assiette de l'opération, et de ce que la contribution relative à cette extension est à la charge de la commune, alors que celle-ci refuse cette prise en charge.

En ce qui concerne le motif tiré de la nécessité de travaux d'extension du réseau électrique :

5. La société Electricité Réseau Distribution France (ERDF), saisie par la direction départementale des territoires et de la mer du Nord dans le cadre de l'instruction de la demande de délivrance d'un permis d'aménager déposée par M. A..., a relevé dans son avis du 19 août 2014 que la desserte du projet nécessitait une extension du réseau électrique de 160 mètres en dehors du terrain d'assiette de l'opération, et de 70 mètres sur le terrain d'assiette de l'opération. Si le certificat d'urbanisme délivré le 15 avril 2014 à M. A...indique que le terrain d'assiette du projet est desservi par les réseaux et notamment par le réseau électrique, cette mention, eu égard à la portée d'un tel certificat, ne suffit pas à infirmer la portée de l'avis émis par la société ERDF faisant état de la nécessité de travaux d'extension du réseau pour la desserte du projet. Le moyen tiré du caractère erroné de ce motif doit ainsi être écarté.

En ce qui concerne le motif tiré de ce que la commune est redevable de la part de la contribution instituée par les dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération :

6. Aux termes de l'article L. 342-1 du code de l'énergie : " Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants (...) ". Aux termes de l'article L. 342-6 du même code : " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ". L'article L. 342-11 dudit code dispose que : " La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'État, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. / Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ; / 2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol (...) ". Aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : / (...) / c) La participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels prévue à l'article L. 332-8 (...) ". Le troisième alinéa de l'article L. 332-15 de ce code dispose que : " (...) en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l'extension du réseau située sur le terrain d'assiette de l'opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application ".

7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception de la contribution relative aux coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics est redevable de la part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération lorsque celle-ci est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, à l'exception de l'hypothèse où l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.

8. La commune de Raimbeaucourt fait valoir, sans être contestée sur ce point, que le projet en litige, situé en dehors d'une zone d'aménagement concerté, ne donnera pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 5, la desserte du projet nécessite une extension du réseau électrique en dehors du terrain d'assiette de l'opération, et non, comme l'allègue M. A..., le simple remplacement ou la simple adaptation d'ouvrages existants ou la création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement. Ainsi, en relevant dans l'arrêté en litige que la commune était redevable de la part de la contribution instituée par les dispositions de l'article L. 342-6 du code de l'énergie correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération, le maire de Raimbeaucourt a fait une exacte application des dispositions citées au point 6. Le moyen tiré du caractère erroné en droit de ce motif eu égard à ces dispositions doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2014.

Sur l'opposition à déclaration préalable du 31 juillet 2015 :

10. Aux termes de l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et repris à l'article L. 424-1 du même code : " Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

11. Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 123-6 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 111-7 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

12. M. A...a obtenu, le 30 avril 2014, la délivrance d'un certificat d'urbanisme d'information indiquant que la parcelle cadastrée C n° 1042 est située en zone UCb (" zone destinée à un habitat de faible densité Cos 0.3 ") du plan d'occupation des sols de la commune. Cependant,

à la date à laquelle a été délivré ce certificat d'urbanisme, le plan local d'urbanisme était en cours d'élaboration, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ayant déjà été tenu. Ainsi, ce plan en cours d'élaboration aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une déclaration préalable. La déclaration préalable déposée par M. A...le 20 juillet 2015 devait ainsi être examinée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 29 décembre 2014. Ce plan local d'urbanisme a classé la parcelle C n° 1042 en zone N, où, selon le règlement, sont interdits : " tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article N2 et de ceux strictement liés et nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ". L'article N2 ne mentionne pas les divisions en lots constructibles. Le maire Raimbeaucourt n'a ainsi commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en s'opposant à la déclaration préalable par M. A...motif pris de ce que le projet était de nature à compromettre l'exécution du plan local d'urbanisme.

13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2015.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Raimbeaucourt qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...réclame au titre des frais liés au litige.

15. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A... le paiement de la somme de 1 500 euros à la commune de Raimbeaucourt.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la commune de Raimbeaucourt une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune de Raimbeaucourt.

N°17DA00330 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00330
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Lotissements - Autorisation de lotir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : NOURY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-05-28;17da00330 ?
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