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26/06/2019 | FRANCE | N°18DA01806;19DA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 juin 2019, 18DA01806 et 19DA00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa révocation illégale, la somme de 253 417,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016, date de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation et de lui enjoindre de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1701554 du 12 juillet 2018,

le tribunal administratif de Lille a renvoyé M. B...devant le ministre de l'éducati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa révocation illégale, la somme de 253 417,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2016, date de sa demande préalable d'indemnisation et de leur capitalisation et de lui enjoindre de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1701554 du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a renvoyé M. B...devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la liquidation de ses droits au titre de son préjudice financier dans les conditions définies par le jugement et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 27 août 2018 sous le n° 18DA01806, le ministre de l'éducation nationale et la jeunesse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant ce tribunal.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 18DA01806 et n° 19DA00469 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A...B..., professeur certifié d'économie et de gestion depuis le 1er septembre 1992, a été condamné le l0 mars 2010 par un jugement définitif du tribunal de grande instance de Douai à un an de prison avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans pour atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans. Par un arrêté du 26 avril 2011, le ministre de l'éducation a prononcé sa révocation. Un jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lille qui a annulé l'arrêté du 26 avril 2011 au motif du caractère disproportionné de la sanction et a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M.B.... En exécution de ce jugement, par un arrêté du 25 mai 2016, le ministre a alors réintégré M. B...dans ses fonctions à compter du 29 avril 2011 et a substitué à la révocation la sanction de deux ans d'exclusion temporaire des fonctions. Par un arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 5 avril 2016 du tribunal administratif de Lille et a rejeté la demande de M.B.... Sous le n° 18DA01806, le ministre de l'éducation et la jeunesse relève appel du jugement du 12 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a renvoyé M. B...devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la liquidation de ses droits au titre de son préjudice financier correspondant aux traitements nets dont il a été privé entre le 26 avril 2011, date de sa révocation et le 26 mai 2016, date à laquelle il a été exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice moral. Sous le n° 19DA00469, le ministre de l'éducation et la jeunesse demande qu'il soit sursis à exécution de ce jugement.

Sur la demande de renvoi :

3. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande. Dès lors, la seule circonstance que M. B...ait introduit, le 4 janvier 2019, un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État contre l'arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018 n'est pas de nature à justifier le renvoi des présentes requêtes.

Sur l'appel du ministre de l'éducation nationale contre le jugement du 12 juillet 2018 :

4. L'annulation, par l'arrêt n° 16DA01028 du 8 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Douai, du jugement du 5 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille avait annulé l'arrêté du 26 avril 2011 du ministre de l'éducation nationale prononçant la révocation de M.B..., a eu pour conséquence de remettre rétroactivement en vigueur la sanction de révocation prononcée par l'arrêté du 26 avril 2011. M. B...n'a, dès lors, plus droit à un traitement et à ses accessoires depuis cette date. Il ne peut, dès lors, demander à être indemnisé de son préjudice financier correspondant aux traitements nets dont il a été privé entre le 26 avril 2011 et le 26 mai 2016. Par suite, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 12 juillet 2018, M. B... a été renvoyé devant le ministre de l'éducation nationale pour qu'il soit procédé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la liquidation de ses droits au titre de son préjudice financier pour la période du 26 avril 2011 au 26 mai 2016.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que le ministre de l'éducation nationale et la jeunesse est fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 1er du jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Lille a renvoyé M. B...devant lui afin qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits au titre de son préjudice financier. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

Sur la demande de sursis à exécution du jugement du 12 juillet 2018 :

6. La cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du ministre de l'éducation nationale et la jeunesse tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 19DA00469 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 12 juillet 2018 sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1701554 du 12 juillet 2018 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 19DA00469 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse et à M. A...B....

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Lille.

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N°18DA01806, 19DA00469

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18DA01806;19DA00469
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ ; STIENNE-DUWEZ ; STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-06-26;18da01806 ?
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