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09/07/2019 | FRANCE | N°18DA02204

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 09 juillet 2019, 18DA02204


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804504 du 7 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, et des mémoires en production de pièces,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804504 du 7 septembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2018, et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 4 janvier 2019, le 28 janvier 2019 et le 1er février 2019, Mme D...C..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jimmy Robbe, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne née le 23 octobre 1953, est entrée en France le 14 septembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, et accompagnée de sa fille, alors mineure. Mme C...a été mise en possession d'un certificat de résidence valable un an en raison de l'état de santé de sa fille. Par un arrêté du 8 mars 2018, le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Mme C...relève appel du jugement du 7 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 mars 2018.

Sur le moyen commun à toutes les décisions :

2. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

Sur les autres moyens dirigés contre la décision rejetant la demande de titre de séjour :

3. Cette décision comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeC..., n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de celle-ci.

5. Mme C...reprend en appel les moyens, qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que le refus en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, à l'appui desquels elle ne se prévaut d'ailleurs d'aucune argumentation nouvelle en appel, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

8. Pour les mêmes raisons que celles énoncées à propos du refus de séjour, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.

9. Il résulte de de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale.

Sur la décision de délai de départ volontaire :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 9 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

11. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (...) ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.

12. MmeC..., en se bornant à se prévaloir de l'état de santé de sa fille, n'apporte aucun élément justifiant l'octroi, à titre exceptionnel, d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en retenant ce délai, le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions ci-dessus reproduites du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Les motivations en fait de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se confondent pas nécessairement. En revanche, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté attaqué précise la nationalité de Mme C...et énonce notamment que rien ne permet de considérer que la décision porterait une atteinte disproportionnée aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée fixant le pays de destination de l'éloignement doit être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais du procès doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B...

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°18DA02204 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 18DA02204
Date de la décision : 09/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jimmy Robbe
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DEWAELE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-07-09;18da02204 ?
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