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08/10/2019 | FRANCE | N°19DA00481-19DA00482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 08 octobre 2019, 19DA00481-19DA00482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme B... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination de cette mesure.

Par deux jugements n° 1802944 et n° 1802945 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure de

vant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, sous le n° 19DA0048...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme B... E... épouse F... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination de cette mesure.

Par deux jugements n° 1802944 et n° 1802945 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, sous le n° 19DA00481, M. A... F..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802944 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., ressortissants géorgiens nés respectivement le 17 novembre 1977 et le 10 janvier 1978, entrés en France le 10 novembre 2017 selon leurs déclarations avec leurs deux enfants mineurs, ont demandé leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux décisions du 30 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions du 24 août 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Ils relèvent appel des jugements du 30 novembre 2018 par lesquels le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 18 septembre 2018 du préfet de la Somme refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Géorgie comme pays de destination de cette mesure.

2. Les requêtes n° 19DA00481 et n° 19DA00482 présentées pour M. et Mme F... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

3. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, et citent les éléments pertinents dont le préfet avait connaissance. Elles sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même que les motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. et Mme F.... En outre, la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec celles concernant les refus de titre de séjour dont elles découlent nécessairement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet de la Somme a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme F..., notamment au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en indiquant que les requérants sont tous deux en situation irrégulière et que la famille composée de leurs deux enfants mineurs peut être reconstituée dans leur pays d'origine.

5. En troisième lieu, M. et Mme F... ont demandé l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet de la Somme était tenu de leur refuser la délivrance de ces titres, à la suite du rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile sur le fondement de ces dispositions. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ceux-ci auraient sollicité une autorisation de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même fait état de la situation de leur fils Besiki. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.

6. Enfin, les requérants réitèrent leur moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Cependant, ils n'apportent pas en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption du motif retenu à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 6 des jugements, de l'écarter.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. F... et de Mme E... épouse F... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à Mme B... E... épouse F... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

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N°19DA00481,19DA00482


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00481-19DA00482
Date de la décision : 08/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA ; SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-08;19da00481.19da00482 ?
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