La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2019 | FRANCE | N°17DA01393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 17DA01393


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Royaucourt à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Par un jugement n° 1501823 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit partiellement à sa demande en condamnant la commune de Royaucourt à lui verser la somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire,

enregistrés le 13 juillet 2017 et le 19 octobre 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Marc ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune de Royaucourt à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée.

Par un jugement n° 1501823 du 16 mai 2017, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit partiellement à sa demande en condamnant la commune de Royaucourt à lui verser la somme de 2 000 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2017 et le 19 octobre 2017, M. A... B..., représenté par la SCP Marc Baclet- Catherine Baclet-Mellon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la commune à la somme de 2 000 euros ;

2°) de condamner la commune de Royaucourt à lui payer la somme de 60 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Royaucourt la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par la commune de Royaucourt, à compter du 1er juillet 2008 comme contractuel, pour assurer à mi-temps l'entretien des trottoirs et voies publiques, espaces verts et bâtiments communaux. Il n'est pas contesté, par les parties, que son contrat a régulièrement été renouvelé depuis cette date. Le dernier contrat, conclu pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2013, courait jusqu'au 30 juin 2014. Le maire de Royaucourt a décidé de ne pas renouveler ce contrat de travail par arrêté du 30 juin 2014 à compter du même jour. M. B... a saisi la commune, le 28 avril 2015, d'une demande préalable d'indemnisation du préjudice résultant de la fin de ce contrat de travail. Le maire a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2017 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a limité la condamnation de la commune à la somme de 2000 euros. La commune de Royaucourt, intimée dans la présente instance, demande pour sa part, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif d'appel.

Sur la responsabilité :

2. Pour retenir la responsabilité de la commune de Royaucourt, le tribunal administratif d'Amiens a considéré, d'une part, que le délai d'information sur le non renouvellement du contrat prévu par le décret du 15 février 1988 n'avait pas été respecté et, d'autre part, que l'intéressé avait fait l'objet d'une promesse non tenue.

En ce qui concerne le délai d'information sur le renouvellement du contrat :

3. Aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors applicable: " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; / 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; / 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ".

4. En outre, aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : /1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/ 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/ 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; / 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. ".

5. M. B... a été embauché par la commune de Royaucourt, de manière continue, depuis le 1er mars 2008. Dès lors, le nouveau contrat que la commune était susceptible de conclure avec lui ne pouvait être qu'à durée indéterminée aux termes de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, cité au point 3. Par suite, il devait être prévenu trois mois avant le terme de son engagement en cours, bien que celui-ci n'ait été conclu que pour un durée d'un an, en application du 4° de l'article 38 du décret du 15 février 1988, cité au point 4. Il n'est pas contesté que M. B... n'a été prévenu du non-renouvellement du contrat que par un courrier du 23 avril 2014. Le non-respect de ces dispositions est, dès lors, susceptible d'engager la responsabilité de la commune, comme l'ont retenu à ...bon droit les premiers juges.bon droit les premiers juges

En ce qui concerne la promesse non tenue :

6. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a été informé par le maire, lors de sa séance du 27 février 2014, que suite à une réunion avec les élus du conseil municipal de Dompierre, commune qui employait également M. B... à mi-temps, il avait été décidé de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juillet 2014. Si la commune soutient que ce point de l'ordre du jour n'engageait pas le conseil municipal, il constituait, néanmoins, une information donnée par le maire qui, seul chargé de l'administration de la commune, dispose donc du pouvoir de recrutement et était compétent pour engager M. B... à mi-temps sous contrat à durée indéterminée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Par ailleurs, le compte-rendu signé par le maire de l'entretien tenu le 14 avril 2014 avec M. B... pour faire le point sur son travail, indique qu'est envisagée la création d'un poste à temps complet, ce qui nécessite l'avis du comité technique paritaire et la délibération du conseil municipal. Il est alors précisé à M. B... que sa candidature, à ce poste, sera étudiée avec une importance prioritaire. Contrairement à ce qu'indique la commune en défense, il n'est nullement indiqué, d'après ce compte-rendu, à M. B... que son contrat ne sera pas renouvelé. Si aucune mention n'est faite lors de cet entretien du fait que le recrutement serait en contrat à durée indéterminée comme l'avait précisé le maire lors du conseil municipal, l'ensemble de la procédure décrite lors de cette réunion ne pouvait être achevé avant le 30 juin 2014. Compte tenu de ces éléments, M. B... a pu penser qu'il pourrait être employé à plein temps et que, dans tous les cas, compte tenu de l'échéance proche de fin de son contrat, son engagement serait poursuivi en contrat à durée indéterminée, conformément à la loi. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont également retenu la responsabilité pour faute de la commune sur ce point.

Sur l'évaluation du préjudice :

7. Il est certain que l'information tardive de M. B... sur le non-renouvellement de son contrat et l'espoir qui a pu lui être donné, tant par la délibération du 27 février 2014 que par l'entretien du 14 avril 2014 que son engagement se poursuivrait nécessairement à durée indéterminée, ont causé un préjudice au requérant qui n'a pu anticiper sa perte d'emploi et effectuer une recherche d'emploi. Toutefois, l'appelant n'avait pas droit au renouvellement de son contrat. En outre, il a été en arrêt de travail pour maladie du 6 juin 2014 au 27 juin 2015. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation insuffisante du préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B..., y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

9. Le présent arrêt, qui confirme en tous points le jugement du tribunal administratif d'Amiens, implique que l'appel incident de la commune de Royaucourt doit également être rejeté.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Royaucourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : L'appel incident de la commune de Royaucourt est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Royaucourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Royaucourt.

N°17DA01393 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01393
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LECAREUX

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;17da01393 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award