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10/10/2019 | FRANCE | N°19DA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 10 octobre 2019, 19DA01296


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 1604077 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, M. D..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :

1

°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2015 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse.

Par un jugement n° 1604077 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2019, M. D..., représenté par Me F... E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial en faveur de son épouse et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 61-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1942, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 avril 2024. Il a sollicité, le 25 août 2015, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, compatriote avec laquelle il est marié depuis le 13 avril 1984. Par un arrêté du 16 novembre 2015, le préfet du Nord a rejeté sa demande. M. D... relève appel du jugement du 31 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des pièces versées au dossier que, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Lille le 1er juin 2016, M. D... a soulevé un moyen tiré de ce que le préfet du Nord avait méconnu les stipulations de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas visé le moyen ainsi présenté et n'y a pas répondu. Dès lors, ce jugement a été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen d'irrégularité du jugement soulevé par l'appelant, être annulé.

3. Il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Lille.

Sur la légalité de la décision de refus de regroupement familial :

4. Par un arrêté du 23 juillet 2015, régulièrement publié, le préfet du Nord a délégué à Mme B... C..., adjointe au directeur de l'immigration et de l'intégration, sa compétence afin de signer, notamment, les décisions portant refus de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

5. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision manque en fait et doit, par suite, être écarté.

6. Un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires. Il suit de là que M. D... ne peut se prévaloir des stipulations de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003, laquelle a été transposée dans le droit national par le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 antérieurement à la décision litigieuse.

7. M. D... soutient que le préfet du Nord a entaché son arrêté d'un défaut d'examen en fondant sa décision sur les seules dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans apprécier la situation du requérant au regard de la durée de son séjour en France et de son état de santé. Or, il ressort des termes de la décision attaquée, qui n'avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive la situation personnelle du requérant, que le préfet du Nord a examiné la situation de celui-ci tant personnelle que familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a fait mention des éléments de situation personnelle dont a fait état le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. D... allègue qu'il a subi une transplantation rénale en 2001 et qu'il fait depuis lors l'objet d'un suivi médical régulier. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, notamment des comptes-rendus d'hospitalisation en date du 19 mai 2015 et du 13 avril 2018, que l'état de santé du requérant ne lui permettrait pas de voyager vers son pays d'origine afin de retourner vivre aux côtés de son épouse. En outre, les certificats médicaux versés au dossier en date du 8 février 2016 et du 6 octobre 2017, peu circonstanciés, qui indiquent succinctement et sans précisions circonstanciées que l'état de santé du requérant nécessite un traitement lourd justifiant la présence à ses côtés de son épouse, ne sont ainsi pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Nord sur la situation du requérant. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que la demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604077 du 31 décembre 2018 tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. D... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et à Me F... E....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

N°19DA01296 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01296
Date de la décision : 10/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-10;19da01296 ?
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