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15/10/2019 | FRANCE | N°18DA00746

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 15 octobre 2019, 18DA00746


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Le Mondrian a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le maire de Villeneuve d'Ascq a autorisé le déplacement du débit de tabac " La Civette ", devenu " Le Monte Cristo " et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement nos 1502446,1505086 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 janvier 2015 et la décision portant reje

t du recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SNC Le Mondrian a demandé au tribunal administratif de Lille, par deux requêtes distinctes, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 janvier 2015 par laquelle le maire de Villeneuve d'Ascq a autorisé le déplacement du débit de tabac " La Civette ", devenu " Le Monte Cristo " et la décision portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement nos 1502446,1505086 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 26 janvier 2015 et la décision portant rejet du recours gracieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2018, le préfet du Nord, dont, par mémoires enregistrés les 15 et 27 juin et le 3 octobre 2018, le ministre de l'action et des compte publics s'est approprié les conclusions, demande à la cour d'annuler le jugement nos 1502446,1505086 du 22 février 2018 du tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;

- le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me D... E..., représentant la SNC Le Mondrian.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 26 janvier 2015, le maire de Villeneuve d'Ascq a autorisé, au nom de l'Etat, le déplacement au sein de la commune du débit de tabac " La Civette " exploité par M. B... A..., devenu " Le Monte Cristo ", de la cellule commerciale n° 117 de la galerie du centre commercial V2 (niveau bas) vers la cellule n° 235/236 du même centre commercial (niveau haut). La SNC Le Mondrian, qui exploite également un débit de tabac dont Mme C... est la gérante, a contesté cette nouvelle implantation au motif que le débit de tabac " La Civette " se situe désormais à moins de 80 mètres de son établissement à l'enseigne " Le Mondrian ". Par lettres des 12 et 20 mars 2015, la SNC Le Mondrian a formé un recours gracieux auprès du maire de Villeneuve d'Ascq et par une lettre du 12 mars 2015, la société a formé un recours hiérarchique auprès du préfet du Nord, qui est resté sans réponse. La SNC Le Mondrian a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de la décision du 26 janvier 2015 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 22 février 2018, ce tribunal a annulé la décision du 26 janvier 2015 du maire de Villeneuve-d'Ascq, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SNC Le Mondrian. Le ministre de l'action et des comptes publique relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures : " Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire permanent est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac. / A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur régional des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable. ".

3. Aux termes de l'article 13 du décret du 28 juin 2010 susvisé relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés: " Un débit de tabac ordinaire permanent peut être déplacé à l'intérieur d'une même commune dans les conditions prévues à l'article 70 de la loi du 12 mai 2009 susvisée. Les dispositions des articles 9 et 11 s'appliquent aux déplacements intracommunaux (...) ". L'article 11 de ce décret énonce que : " Les implantations de débits de tabac sont interdites :/1° Dans les galeries marchandes attenantes à un établissement de vente au détail en libre service qui réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés ; /2° Dans les centres commerciaux, hormis ceux constitués exclusivement de commerces de proximité desservant principalement ou en totalité les résidents d'une commune ou de l'un de ses quartiers ; (...) ". Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 11 et 13 du décret du 28 juin 2010 que les déplacements intracommunaux des débits de tabac ordinaires permanents sont soumis aux mêmes interdictions de localisation que les implantations de débit de tabac. Ainsi les déplacements intracommunaux de débit de tabac sont interdits dans une galerie marchande ou dans un centre commercial répondant respectivement aux conditions des 1° ou 2° de l'article 11 du décret du 28 juin 2010, sans que les dispositions précitées n'opèrent de distinction selon que le débit de tabac, dont le déplacement est envisagé se trouve ou non déjà implanté dans la galerie marchande ou le centre commercial.

4. En l'espèce, la SNC Le Mondrian fait valoir que le centre commercial V2, dans lequel est implanté le débit de tabac " La Civette " exploité par M. A..., devenu " Le Monte Cristo ", remplit les conditions du 1° et du 2° de l'article 13 du décret du 28 juin 2010 précité. Elle indique que l'hypermarché Auchan, qui se situe dans le centre commercial V2, dispose d'une surface de vente supérieure à 2 500 m² et réalise plus du tiers de son chiffre d'affaires dans la vente de produits alimentaires. Elle précise en outre que ce centre commercial, qui comprend cent trente-sept enseignes, ne peut être qualifié de commerce de proximité desservant principalement les résidents d'une commune ou d'un quartier au sens des dispositions précitées. Ces éléments de fait ne sont pas contestés en défense. Par suite, la SNC Le Mondrian est fondée à soutenir qu'en autorisant le déplacement du débit de tabac " La Civette ", devenu " Le Monte Cristo ", au sein du centre commercial V2, le maire de Villeneuve d'Ascq, agissant au nom de l'Etat, a entaché sa décision du 26 janvier 2015 d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 janvier 2015 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 mars 2015 par la SNC Le Mondrian.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Le Mondrian qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SNC Le Monte Cristo réclame au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le paiement d'une somme de 1 500 euros à la SNC Le Mondrian au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Le Mondrian une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SNC Le Monte Cristo présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics, à la SNC Le Mondrian et à la SNC Le Monte Cristo.

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la commune de Villeneuve d'Ascq.

N°18DA00746 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00746
Date de la décision : 15/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-10-15;18da00746 ?
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