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21/11/2019 | FRANCE | N°19DA01646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 21 novembre 2019, 19DA01646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du

jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 par lequel la préfète de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1901429 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2019 M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2019 de la préfète de la Seine-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Binand, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République de Côte d'Ivoire né le 5 juin 1999, est entré sur le territoire français en décembre 2017 en provenance de l'Italie. Par un arrêté du 25 mars 2019, la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour dont il l'avait saisie le 16 mars 2018, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. ". Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions de l'arrêté attaqué, que la préfète de la Seine-Maritime a rejeté la demande de délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont M. A... l'avait saisie le 16 mars 2018, après avoir procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au vu des éléments que celui-ci lui avait soumis, sans aucunement considérer que sa demande présentait un caractère irrégulier ou incomplet. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie procédurale prévue par les dispositions de l'article L. 114-6 du code des relations entre le public et l'administration qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'ont ni pour objet ni pour effet d'obliger l'autorité préfectorale à inviter le demandeur d'un titre de séjour à produire les pièces permettant d'examiner s'il remplit les conditions de délivrance, fût-ce de plein droit, d'un titre de séjour sur un fondement autre que celui dont il se prévaut.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. / Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille, dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil. ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, la demande d'admission au séjour de M. A... en date du 16 mars 2018 n'a pas été présentée pour rejoindre ses parents au titre du regroupement familial, auquel, étant majeur, il ne pouvait, au demeurant, prétendre, en vertu des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles ces stipulations renvoient. Dès lors, les stipulations de l'article 8 de cette convention n'étant pas applicables à la situation de M. A..., le moyen tiré de leur méconnaissance, ainsi, à le supposer soulevé, que celui tiré de ce que la préfète de la Seine-Maritime aurait insuffisamment motivé l'arrêté attaqué en n'y faisant pas référence, doivent être écartés.

4. En troisième lieu, M. A..., qui n'établit pas avoir été admis à séjourner en France au titre du regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la possibilité, pour l'étranger qui remplit cette condition, d'obtenir de plein droit à sa majorité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

5. Enfin, M. A... se borne à reprendre en cause d'appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges et, en particulier, à établir son isolement en Côte d'Ivoire et à justifier, à la date de l'arrêté attaqué, de ses perspectives d'insertion professionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me B....

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°19DA01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01646
Date de la décision : 21/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : ZAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-21;19da01646 ?
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