La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2019 | FRANCE | N°17DA01061

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 28 novembre 2019, 17DA01061


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 août 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude à son poste de travail ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1602652 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, M. E..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 août 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude à son poste de travail ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1602652 du 29 mars 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, M. E..., représenté par Me B... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 6 août 2015 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ainsi que la décision implicite de la ministre du travail de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société United Biscuits Industries SAS (Delacre) la somme de 2 500 euros chacun, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. E... et Me D..., représentant la société Delacre.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... est salarié de la société United Biscuits Industries, devenue Delacre, depuis le 30 août 1999. Il y exerçait les fonctions de technicien de maintenance-agent de maîtrise. Il avait par ailleurs été nommé par arrêté préfectoral, conseiller des salariés. Le médecin du travail l'a déclaré inapte à ses fonctions mais apte à un autre poste, lors de deux visites médicales, le 9 février 2015 et le 24 février 2015. L'inspectrice du travail a autorisé son licenciement par une décision du 6 août 2015 et le recours hiérarchique formé par M. E... contre cette autorisation administrative a été implicitement rejeté, par une décision explicitement confirmée le 24 mars 2016. M. E... relève appel du jugement du 29 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions d'annulation tant de la décision du 6 août 2015 que du rejet de son recours hiérarchique.

2. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ".

3. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions précitées du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

4. En premier lieu, aux termes de l'article R.2421-12 du code du travail, relatif à la procédure de licenciement des salariés protégés : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ". En l'espèce, la décision de l'inspectrice du travail en date du 6 août 2015 vise les articles du code du travail dont elle fait application. Elle vise également le courrier de convocation par l'entreprise à l'entretien préalable, informant le salarié de l'impossibilité de reclassement ainsi que l'enquête contradictoire effectuée par ses soins et considère que les deux postes de reclassement suggérés par les délégués du personnel n'ont pu être proposés à M. E... en raison d'un avis défavorable du médecin du travail, pour conclure à la réalité de la recherche de reclassement. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, si pour établir que son employeur n'a pas respecté son obligation de rechercher un reclassement, M. E... soutient d'abord que le poste de " team manager maintenance assortiment " aurait dû lui être proposé, la société Delacre fait valoir que ce poste comportait des contraintes contraires aux préconisations du médecin du travail. Celui-ci excluait pour M. E... " le port ou la manutention de charges lourdes (plus de quinze kg) et toute sollicitation dorsolombaire, qui entraînerait des mouvements de torsion du rachis ". Or, l'entreprise précise que le poste en cause suppose de participer aux opérations de maintenance lourde, ce qui nécessiterait des mouvements contraires aux préconisations du médecin du travail. Au surplus, la fiche de ce poste souligne qu'il nécessite des compétences de manager, une formation minimale de " bac pro " ou " bac " et dix ans d'expérience ainsi que des notions de statistiques et la maîtrise de la méthode de gestion de la production dite " lean ", alors que M. E..., titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, s'il peut se prévaloir de son ancienneté dans l'entreprise, n'établit pas avoir des compétences managériales ou avoir eu des expériences de direction d'équipes. Par suite, l'inspectrice du travail n'a pas procédé à une appréciation erronée des faits de l'espèce en estimant, après avoir interrogé l'entreprise à ce sujet dans le cadre de son enquête contradictoire, que la société United Biscuits Industries n'était pas tenue de proposer à M. E... le poste de " team manager maintenance assortiment ".

6. En troisième lieu, M. E... soutient que la société United Biscuits Industries aurait dû lui proposer, quitte à procéder à un aménagement du temps de travail, un des postes occupés par des contrats d'intérim. Il n'est toutefois pas sérieusement contesté que ces contrats sont conclus pour des durées très courtes, de deux à trois jours, pour pallier des absences ponctuelles de salariés ou pour faire face à des pointes saisonnières d'activité. En outre, ces contrats sont conclus pour des postes en production ou en maintenance, qui comportent des contraintes contraires aux préconisations du médecin du travail. Si M. E... conteste ce dernier point, il n'apporte aucun élément laissant présumer que certains de ces contrats concerneraient des postes qui ne sont pas soumis à de telles contraintes et, en tout état de cause, de par leur brève durée et leur caractère aléatoire, ces contrats ne pouvaient permettre le reclassement de M. E.... C'est donc également sans erreur d'appréciation que l'inspectrice du travail a, après avoir aussi interrogé l'entreprise sur ce sujet lors de son enquête contradictoire, estimé que ces postes ne pouvaient être proposés à M. E....

7. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société United Biscuits Industries a interrogé les sociétés du groupe, tant en France qu'à l'étranger sur la possibilité de proposer un poste de reclassement à M. E.... Ces courriels reproduisaient l'ensemble des préconisations du médecin du travail, permettant aux entreprises contactées de déterminer quels postes elles pouvaient proposer, l'absence d'indication de la qualité de salarié protégé de M. E... étant sans incidence sur les possibilités de reclassement. Par cette démarche, la société United Biscuits Industries a accompli avec sérieux et diligence son obligation de moyens, de recherche de reclassement au sein du groupe.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Delacre au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Delacre tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E..., à la ministre du travail et à la société Delacre.

4

N°17DA01061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA01061
Date de la décision : 28/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CATTOIR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2019-11-28;17da01061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award