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25/02/2020 | FRANCE | N°19DA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 25 février 2020, 19DA01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1806715 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. A..., re

présenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du préfet du Nord lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1806715 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2019, M. A..., représenté par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2018 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même condition de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité marocaine, né le 12 février 1983, entré en France le 22 septembre 2009 sous couvert d'un visa de type D en qualité de travailleur saisonnier s'est vu délivrer à ce titre par le préfet du Var une carte de séjour temporaire valable du 14 octobre 2009 au 13 octobre 2012. Il s'est marié le 16 août 2013 au Maroc avec une compatriote qui y réside. Il a demandé le 27 juillet 2015 son admission exceptionnelle au séjour. Il relève appel du jugement du 22 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2018 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

Sur le refus de titre de séjour :

3. M. A... réitère de manière identique ses moyens tirés de l'erreur de fait, du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour en litige sans apporter en appel d'éléments nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 7 et 8 du jugement attaqué, de les écarter.

4. M. A... fait valoir qu'il réside depuis septembre 2009 sur le territoire français où il dispose de liens personnels et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-six ans et ne justifie pas de l'existence de liens familiaux et privés intenses en France alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son épouse, ses parents et ses frères et soeurs. En outre, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 31 juillet 2013. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France et malgré son insertion professionnelle, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

6. Comme cela a été dit au point 4, M. A... n'est entré en France qu'à l'âge de vingt-six ans et ne justifie pas de l'existence de liens familiaux et privés intenses en France alors qu'il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où vit son épouse, ses parents et ses frères et soeurs. Par ailleurs, si le gérant d'une SARL implantée à Roubaix a souhaité l'employer en qualité de vendeur en alimentation et a demandé une autorisation de travail le 16 juillet 2015 et s'il produit ses fiches de paie au titre de la période de mai 2013 à juillet 2014 durant laquelle il était gérant salarié d'un commerce d'alimentation, ces seules circonstances ne permettent pas d'établir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

7. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation de quitter le territoire français à M. A... n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

2

N°19DA01448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01448
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : LEQUIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-25;19da01448 ?
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