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27/02/2020 | FRANCE | N°18DA01392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 27 février 2020, 18DA01392


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Rouen a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702077 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. B..., représenté par Me A... D..., deman

de à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Rouen a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1702077 du 15 mai 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2018, M. B..., représenté par Me A... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 5 avril 2017 par lequel le recteur de l'académie de Rouen a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est professeur des écoles, titulaire depuis le 1er septembre 1996. Il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Dieppe du 3 avril 2012, à une peine de deux ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen, le 23 septembre 2013. Le 16 juillet 2015, la sanction de la mise à la retraite d'office lui a été notifiée. Le 25 février 2015, la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat avait, entretemps, proposé de substituer la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans à la révocation. Sur la demande de M. B..., le tribunal administratif de Rouen a annulé la sanction de mise à la retraite d'office, par jugement du 17 janvier 2017, et a enjoint le réexamen de la situation de l'intéressé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par arrêté du 5 avril 2017, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans a ensuite été prononcée. M. B... relève appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de ce dernier arrêté.

2. Aux termes de l'article 16 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat : " L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. / Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise. ".

3. En l'espèce, le ministre de l'éducation nationale a décidé de ne pas suivre la recommandation de la commission de recours. Par suite, la sanction en litige, prononcée le 5 avril 2017, résulte de l'annulation de la précédente sanction de mise à la retraite d'office par le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Rouen, et non d'une décision prise suite à l'avis de la commission de recours. Elle ne rentrait donc pas dans le champ d'application des dispositions citées au point 2 et prenait ainsi effet à la date de notification de cette décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu'être écarté.

4. Des faits commis hors du service peuvent faire l'objet d'une sanction disciplinaire lorsqu'ils sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou lorsqu'ils ont un retentissement sur l'image et le fonctionnement du service. Lorsque l'administration décide de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué sur les faits commis par un agent public, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal.

5. En l'espèce, M. B... a été reconnu coupable de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et de menace de mort réitérée, par jugement du tribunal correctionnel de Dieppe du 3 avril 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 23 septembre 2013, cet arrêt le condamnant à une peine de deux ans de prison, dont dix-huit mois avec sursis. Il résulte, en outre, des énonciations de cet arrêt que l'intéressé a poursuivi et blessé son épouse avec un couteau. La matérialité des faits retenus par le juge pénal est ainsi établie. Il ressort également des motifs de cet arrêt que, postérieurement à la commission des faits et au cours de sa période de contrôle judiciaire, M. B... a aussi brisé le portail du domicile de son épouse avec son véhicule, auquel il a ensuite mis le feu. L'appelant établit, certes, qu'il a suivi, régulièrement, les soins psychiques qui lui étaient prescrits, et le psychiatre qui le suit atteste que son état de santé s'est amélioré, ce qui lui permet ainsi de reprendre son activité professionnelle. Toutefois, bien que l'intéressé n'ait jamais fait l'objet de sanction auparavant, les faits établis par le juge pénal caractérisent un comportement qui est contraire à celui attendu d'un éducateur. En estimant que les faits ainsi reprochés à M. B... constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés. Eu égard à la nature de ces faits, susceptibles de porter atteinte à la réputation de l'administration, et à la méconnaissance qu'ils traduisent de la part de M. B... des responsabilités qui étaient les siennes, l'autorité disciplinaire n'a pas, en l'espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Au surplus, si M. B... rappelle qu'il a auparavant été suspendu à compter du 22 décembre 2008 et soutient que la durée de la période de suspension constitue déjà une sanction et accroît le caractère disproportionné de l'exclusion temporaire qui lui a été infligée, une suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire. Le moyen de M. B... tiré de ce qu'il aurait été doublement sanctionné doit, dès lors, être également écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction attaquée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

3

N° 18DA01392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01392
Date de la décision : 27/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP GARRAUD - OGEL - LARIBI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-02-27;18da01392 ?
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