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02/06/2020 | FRANCE | N°19DA02148

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 02 juin 2020, 19DA02148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le maire de Belle-Eglise a délivré le permis de construire autorisant la réhabilitation d'un bâtiment A divisé en douze logements ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1900579 du 6 mai 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, et un mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 2 octobre 2018 par laquelle le maire de Belle-Eglise a délivré le permis de construire autorisant la réhabilitation d'un bâtiment A divisé en douze logements ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par une ordonnance n° 1900579 du 6 mai 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2019, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2020, l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE), représentée par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belle-Eglise la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'article 12 de l'ordonnance n° 2020-305 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Bouchut, premier conseiller,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me B... D..., représentant la Société Cogefim.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le maire de Belle-Église a délivré à la société Cogefim un permis de construire autorisant la réhabilitation d'un bâtiment A divisé en douze logements situé rue Plantoignon. L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) relève appel de l'ordonnance du 6 mai 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et du rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours / La notification du recours au titulaire de l'autorisation et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. La notification ne peut pas être regardée comme constituée par la transmission, par la cour, de la requête d'appel à l'auteur de l'acte et à son bénéficiaire, à supposer même que cette transmission soit intervenue dans le délai de 15 jours à compter de la date d'enregistrement de cette requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, qui ne soutient pas que l'affichage du permis de construire ne comportait pas la mention de l'obligation prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, n'a pas justifié avoir procédé à la notification au maire de Belle-Eglise et au titulaire du permis de construire attaqué de son appel dirigé contre l'ordonnance du 6 mai 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2018 du maire de Belle-Eglise délivrant à la société Cogefim un permis de construire et de la décision de rejet de son recours gracieux.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches est irrecevable et doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Belle-Eglise, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse la somme que l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches réclame au titre des frais liés au litige.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches la somme de 1 000 euros que réclame la société Cogefim au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches (AAVE) est rejetée.

Article 2 : L'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches versera une somme de 1 000 euros à la société Cogefim au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour l'aménagement de la vallée de l'Esches, à la commune de Belle-Eglise, à la société Cogefim, à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à Me A... C....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°19DA02148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA02148
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Bouchut
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : FOUTRY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-02;19da02148 ?
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