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16/06/2020 | FRANCE | N°18DA00245

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 18DA00245


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme H... K... née F..., M. C... K..., M. O... K..., M. J... K..., Mme A... I... née K..., Mme N... P..., M. B... D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l'indivision K... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme H... K... née F..., M. C... K..., M. O... K..., M. J... K..., Mme A... I... née K..., Mme N... P..., M. B... D... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l'indivision K... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a délivré à la société MSE Saint-Médard un permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux ainsi que la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Par un jugement n° 1501640 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2018, et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 29 mai et 30 août 2019, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 21 octobre 2019 au titre de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. J... K..., l'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, Mme H... K... née F..., M. C... K..., M. O... K..., l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme A... I... née K..., Mme N... P..., et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l'indivision K..., représentés par la SELARL Cloix et Mendès-Gil, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 décembre 2014 et la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société MSE Saint-Médard chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me M... E..., représentant M. K... et autres, et de Me L... G..., représentant la société MSE Saint-Médard.

Considérant ce qui suit :

1. La société MSE Saint-Médard a déposé le 6 décembre 2013 une demande de permis de construire cinq éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Montreuil-en-Caux. Le préfet de la Seine-Maritime a délivré cette autorisation par arrêté du 2 décembre 2014. M. J... K..., l'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, Mme H... K... née F..., M. C... K..., M. O... K..., l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme A... I... née K..., Mme N... P... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de la Crique appartenant à l'indivision K... relèvent appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ce permis de construire.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société MSE Saint-Médard a produit un premier mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 20 octobre 2015, puis un deuxième mémoire, enregistré le 13 février 2017 et, enfin, un troisième mémoire, enregistré le 31 octobre 2017, ce dernier ayant été mis, le même jour, via l'application télérecours, à la disposition du conseil des demandeurs, invité à y répondre " aussi rapidement que possible ". Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a produit un premier mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Rouen le 9 décembre 2015, puis un second mémoire, enregistré le 31 octobre 2017, ce dernier ayant également été mis, le même jour, via l'application télérecours, à la disposition du conseil des demandeurs, également invité à y répondre " aussi rapidement que possible ". Le conseil des demandeurs n'a pris connaissance de ces deux mémoires enregistrés le 31 octobre 2017 que le 2 novembre suivant. L'instruction, d'abord close au 14 février 2017 par une ordonnance du 26 janvier 2017, puis rouverte par une ordonnance du 27 février 2017, a de nouveau été close, en l'absence de nouvelle ordonnance de clôture et conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant la date de l'audience fixée au 7 novembre 2017, soit le 3 novembre 2017. Ces mémoires en défense enregistrés le 31 octobre 2017, d'ailleurs produits après l'enregistrement d'un troisième mémoire présenté par les demandeurs, ne comportaient pas de développements plus circonstanciés que les précédents. Si ces mémoires étaient accompagnés de pièces nouvelles, certaines d'entre elles constituaient des délégations de signature ou d'autres actes régulièrement publiés, ou des documents issus du dossier soumis à l'enquête publique dont les demandeurs avaient déjà eu connaissance, et les autres pièces n'ont pas fondé la solution retenue par les premiers juges. M. K... et autres, qui en outre ont été en mesure de produire, le 3 novembre 2017, un mémoire complémentaire en réponse à ces mémoires enregistrés le 31 octobre 2017, ne sont ainsi pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas disposé, avant la clôture de l'instruction, d'un délai suffisant pour y répondre, et que le caractère contradictoire de l'instruction aurait été méconnu.

Sur la légalité des décisions en litige :

En ce qui concerne la présentation d'une seule demande de permis :

5. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (...) ". Ni ces dispositions ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent de présenter plusieurs demandes quand les constructions projetées ne sont pas situées sur une même unité foncière. Ainsi, la société MSE Saint-Médard pouvait valablement présenter une seule demande pour les cinq éoliennes du parc projeté, alors même que ces ouvrages ne sont pas situés sur une même unité foncière.

En ce qui concerne l'avis émis par le maire de Montreuil-en-Caux :

6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision est prise par le préfet, celui-ci recueille l'avis du maire (...) compétent ". Aux termes de l'article R. 422-2 du même code : " Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire (...) dans les hypothèses suivantes : (...) b) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d'énergie (...) ". Le maire de Montreuil-en-Caux, saisi en application de ces dispositions, a émis un avis favorable au projet.

7. D'une part, le principe d'impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l'intégralité de la procédure d'instruction et de délivrance d'un permis de construire, y compris, dès lors, dans la phase de consultation précédant la prise de décision.

8. Le point 3 du chapitre G de l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement indique que : " L'attrait de l'éolien et la pédagogie engagée auprès des équipes municipales et des habitants permet aussi une meilleure prise en compte de l'environnement dans tous les projets d'aménagement. De plus, le maitre d'ouvrage s'engage à participer à hauteur de 100 000 euros à un projet environnemental sur la commune (rénovation de patrimoine, aménagement paysager...) ". Cet engagement de participer au financement d'un projet porté par la commune de Montreuil-en-Caux ne suffit, à lui seul, à établir ni que son maire aurait eu un intérêt direct personnel à la réalisation du projet éolien en litige et que son avis favorable s'en trouverait, de ce fait, entaché de partialité, ni que cet avis serait entaché d'un détournement de pouvoir.

9. D'autre part, la circonstance alléguée que cet engagement ne relève pas des dispositions, dans leur rédaction alors en vigueur, du 7° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, relatives aux mesures compensatoires que doit comporter l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par le maire dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire.

10. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le maire de Montreuil-en-Caux doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les consultations des communes et établissement de coopération intercommunales limitrophes :

11. Aux termes du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, alors en vigueur : " Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ". L'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ".

12. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. Si M. K... et autres soutiennent que le terrain d'assiette du projet est implanté sur plusieurs unités foncières, ils n'indiquent pas quelles sont les autres communes qui, limitrophes de celles-ci, auraient dû, selon eux, être consultées en application de ces dispositions, n'assortissant pas ainsi leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au conseil municipal d'émettre l'avis requis par les dispositions citées au point 11. Cependant, cet organe ne peut se réunir que sur convocation du maire, en vertu de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la procédure de consultation n'est pas irrégulière du seul fait que la lettre du 24 mars 2014, par laquelle le préfet a sollicité cet avis, a été adressée à chacun des maires des communes limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis ainsi sollicité aurait été émis par le maire en lieu et place du conseil municipal.

14. Enfin, il résulte des dispositions citées au point 11 que seuls doivent être consultés, parmi les établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet, ceux disposant de la compétence " en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme ", c'est-à-dire, en ce qui concerne ces autorisations, de ceux compétents pour les délivrer. Si les appelants soutiennent que la communauté de communes de Bosc d'Eawy, limitrophe du terrain d'assiette du projet et compétente selon eux pour instruire les demandes d'autorisation d'urbanisme, aurait dû être consultée, il ne ressort pas des statuts de cet établissement public de coopération intercommunale qu'il disposerait de la compétence pour la délivrance des autorisations d'urbanisme. La consultation de cet établissement ne présentait donc pas un caractère obligatoire.

15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 14 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 et de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

En ce qui concerne le projet architectural :

16. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

17. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ".

18. La notice du projet architectural décrit l'état initial du terrain et de ses abords en donnant des informations suffisantes pour chaque élément qu'elle distingue, à savoir une description géographique du site, une description par rapport à l'agglomération, une description par rapport aux voies d'accès, une description des constructions existantes, et une description de la végétation et des éléments paysagers existants. Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'état initial du terrain et de ses abords, décrit dans cette notice, ne ferait l'objet que " d'une seule phrase ", et que cette notice serait, pour ce motif, insuffisante. Cette notice n'avait pas, contrairement à ce que soutiennent M. K... et autres, à préciser le type de culture exploitée aux abords du projet. Elle n'avait pas non plus à mentionner les constructions situées au-delà de ces abords, et a pu à cet égard se borner à indiquer que " au niveau de l'aire d'étude immédiate (500 mètres) il n'existe aucune habitation ". Cette notice indique également, à propos de l'implantation, de l'organisation, de la composition et du volume des constructions nouvelles, que le projet comprend cinq éoliennes ordonnées sur une seule ligne suivant l'axe nord/sud, perpendiculairement à la départementale 99 et que les infrastructures du projet occupent des parcelles agricoles. Les plans du projet architectural font clairement apparaître les chemins d'accès aux éoliennes, en distinguant d'ailleurs ceux existants et ceux à créer, ainsi que le nombre et l'emplacement précis des plates-formes permettant le stationnement des véhicules destinés à la maintenance des éoliennes.

19. L'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions. (...). / Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. (...) ".

20. Il n'est pas contesté par la société MSE Saint-Médard qu'une servitude de passage permettra d'accéder aux éoliennes E4 et E5. Les plans du dossier de demande ne mentionnent certes pas explicitement que cet accès, qui y est matérialisé, relève d'une servitude de passage. Cependant, le même dossier indique clairement que l'accès aux éoliennes empruntera les voies communales et les chemins ruraux existants, et comporte un document, établi le 15 mai 2012 par le propriétaire des parcelles cadastrées section ZM 13 et ZL 12, seules concernées par cette servitude, autorisant la société à réaliser les ouvrages et travaux relatifs au projet de parc éolien, de sorte que l'autorité administrative ne pouvait ignorer qu'une servitude de passage permettra bien l'accès aux éoliennes E4 et E5. Cette omission n'a donc pas été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

21. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme doivent, par suite, être écartés.

En ce qui concerne la justification du dépôt de la demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement :

22. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ".

23. La demande d'autorisation au titre de la législation sur les installations classés pour la protection de l'environnement, déposée le 5 décembre 2013, a fait l'objet le même jour d'un accusé de réception, lequel, ainsi qu'en atteste le cachet qui y a été apposé, a été reçu le lendemain par le service de la préfecture en charge de l'instruction de la demande de permis de construire, soit le même jour que celui du dépôt de la demande de permis de construire. Ainsi, à supposer que cette justification n'ait pas été jointe à la demande de permis de construire lors du dépôt de celle-ci, elle est néanmoins parvenue au service le même jour que ce dépôt. Ce décalage de quelques heures tout au plus n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

24. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte à la sécurité publique :

25. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

26. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

27. D'une part, l'étude acoustique réalisée dans le cadre de l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation déposée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement a mesuré le bruit résiduel créé par le projet, en sept points différents dans les zones d'habitation les plus proches. Il ressort de cette étude que les seuils règlementaires seront respectés, ainsi que le relève d'ailleurs l'avis émis le 13 mars 2014 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Haute-Normandie et que le fonctionnement des éoliennes n'engendrera aucune tonalité marquée, ce qu'a également relevé l'agence régionale de santé de Haute-Normandie dans son avis du 8 avril 2014. Ce dernier avis, après avoir rappelé la mise en place d'un protocole de bridage pour des vents compris entre 5 et 8 m/s, indique que " il n'est de fait pas évalué s'il y aurait besoin de mettre en place une mesure de réduction de fonctionnement pour les régimes de vent légèrement supérieurs (9-10 m/s) ". Cependant, cet avis, qui ne remet pas en cause l'absence d'accroissement de l'impact sonore au-delà de 8 m/s, ne révèle aucune insuffisance ou inexactitude du volet acoustique et M. K... et autres ne peuvent ainsi se prévaloir d'une insuffisance ou inexactitude pour soutenir que les résultats de cette étude acoustique ne peuvent être prise en compte. En outre, l'étude d'impact prévoit la possibilité de brider les éoliennes " au cas où des problèmes acoustiques seraient avérés lors de la mise en service du parc éolien (...) ". Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il peut être tenu compte de cette mesure prise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement à l'effet de déterminer si le projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

28. D'autre part, si M. K... et autres soutiennent que l'emplacement de l'éolienne E3, située en retrait de la route départementale 99, à une distance d'environ 55 mètres de celle-ci, fait courir un risque aux usagers de cette voie, ils n'apportent aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation.

29. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en autorisant le projet en litige sans par ailleurs l'assortir de prescriptions spéciales doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la desserte par les voies publiques ou privées :

30. Aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie (...) ".

31. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse figurant au dossier de permis de construire, que l'accès aux éoliennes empruntera les chemins existants, dont certains devront être renforcés, et impliquera la création d'un nouveau chemin. Il n'est pas établi que les travaux de renforcement de certains de ces chemins existants, nécessaires à la circulation des véhicules de maintenance, ne pourront pas être réalisés. En particulier, le maire de Montreuil-en-Caux a, par un acte du 22 août 2013, autorisé la société à emprunter les chemins ruraux et à y réaliser des travaux. Il n'est pas non plus établi que les travaux de renforcement concernent en particulier le chemin d'exploitation n° 263, qui permet l'accès aux éoliennes E4 et E5, et que, en l'absence de tels travaux, l'état actuel de cette voie ne permettra pas de satisfaire aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent. La circonstance que la société MSE Saint-Médard ne dispose d'aucun titre pour réaliser des travaux sur ce chemin d'exploitation ne suffit donc pas à établir l'insuffisance des voies d'accès au projet.

32. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le maintien des activités agricoles :

33. Aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; / 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code ".

34. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les aérogénérateurs, compte tenu de leur nature particulière, qui ont une faible emprise au sol et permettent le maintien d'une activité agricole à leurs abords, risqueraient de porter atteinte à l'activité agricole en raison de leur implantation dans ce secteur. Si M. K... et autres font valoir que l'une des éoliennes, machine qui renferme, notamment, des composants tels que de l'huile, de la graisse, du liquide de refroidissement et divers autres produits chimiques, se situe à environ 600 mètres d'une exploitation agricole qui est traversée par une ligne de ruissellement du bassin versant de la Varenne, l'étude d'impact précise que les polluants contenus dans une éolienne en fonctionnement normal sont en quantité limitée et cantonnés dans des dispositifs étanches et couplés à des dispositifs de récupération autonomes et étanches eux-mêmes, qui ont vocation à être utilisés également en cas de fuite accidentelle de liquide. Eu égard à la très faible probabilité de la survenance d'un incident ayant pour effet de briser une éolienne dans des proportions qui rendraient inefficaces les dispositifs de sécurité intégrés, M. K... et autres ne peuvent invoquer un tel risque pour soutenir que l'écoulement de ces produits polluants serait susceptible de préjudicier à cette exploitation.

35. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en autorisant le projet en litige sans par ailleurs l'assortir de prescriptions spéciales doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement :

36. Aux termes de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. (...) ".

37. Il résulte des dispositions de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

S'agissant de l'avifaune :

38. L'étude écologique réalisée dans le cadre de l'étude d'impact annexée à la demande d'autorisation déposée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement comprend des développements propres à l'avifaune. Quatorze espèces d'oiseaux y ont été identifiées comme demandant une attention particulière à raison de leur rareté ou de leur statut juridique, dont seulement certaines volant au-dessus de 25 mètres. Cette étude, eu égard à la faible emprise du projet, qualifie de faible l'impact sur l'habitat. S'agissant des collisions potentielles avec les oiseaux, seules trois espèces ont été identifiées comme pouvant être impactées, à savoir la buse variable, le faucon crécerelle et le busard Saint-Martin. Cette étude indique, à propos du busard Saint-Martin, que " l'espèce niche dans les alentours mais il est peu probable qu'elle se soit installée dans la zone d'implantation des éoliennes ", ce que les appelants ne remettent pas en cause par la seule production d'une attestation émanant de deux exploitants agricoles, d'après laquelle cette espèce nicherait sur le site. Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le permis en litige aurait dû être assorti d'une prescription destinée à assurer spécifiquement la protection du busard Saint-Martin. Il n'est pas établi que des chouettes ou des hirondelles rustiques nicheraient sur le site d'implantation du projet. Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le permis en litige aurait dû être assorti d'une prescription destinée à assurer spécifiquement la protection des chouettes et des hirondelles.

S'agissant des chiroptères :

39. L'analyse chiroptérologique de l'étude écologique réalisée dans le cadre de l'étude d'impact a été effectuée sur un périmètre de 10 kilomètres autour du périmètre d'implantation du projet en litige, au cours de sept soirées entre avril et octobre 2009 et en douze points d'écoute. Elle a, ainsi que l'ont déjà relevé les premiers juges, permis de caractériser la présence de trois à quatre espèces sans toutefois permettre d'établir la présence de gîtes potentiels mais uniquement des lieux de transit, le site étant qualifié de défavorable aux chiroptères eu égard à sa configuration de plaine. L'étude d'impact conclut ainsi que l'implantation du projet n'entraînera la destruction d'aucun gîte et que le seul impact sera lié au risque de mortalité, nécessitant d'éloigner les éoliennes notamment des lieux boisés. Les éoliennes E2 et E4 respecteront la préconisation d'une distance minimale de 200 mètres, les éoliennes E3 et E5 se situant, quant à elles, à 150 mètres et l'éolienne E1 à 75 mètres. Toutefois, si le risque de collision reste qualifié de moyen à faible, l'analyse chiroptérologique mentionne les mesures de compensation ou de réduction d'impact prévues, telles que celles ayant pour but de limiter les risques de collision, pouvant aller jusqu'à l'arrêt des éoliennes en cas de forte mortalité constatée, de limiter les emprises ou de réaliser un suivi de ces études durant la phase d'exploitation. Les appelants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que le permis en litige aurait dû être assorti d'une prescription destinée à assurer spécifiquement la protection des chiroptères.

40. Les appelants n'apportent, en tout état de cause, aucune précision sur la nature exacte des prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme dont, selon eux, auraient dû être assorti le permis de construire en litige afin d'assurer la protection de l'avifaune et des chiroptères. Le moyen tiré de ce que le préfet, en n'assortissant l'arrêté attaqué d'aucune prescription spéciale relative à la préservation de l'avifaune et à la protection des chiroptères, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'implantation de l'immeuble par rapport au point le plus proche de l'alignement :

41. Aux termes de l'article R. 111-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (...) ".

42. Les éoliennes ne constituent pas des bâtiments au sens de ces dispositions et le moyen tiré de la méconnaissance de celles-ci doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux paysages et au patrimoine architectural et historique :

43. Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

44. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-21 cité ci-dessus.

45. Il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du parc éolien projeté, qui s'inscrit dans l'entité paysagère du Pays de Caux, entre les vallées de la Scie à l'ouest et de la Varenne à l'est, est constitué d'une plaine agricole, agrémentée de boisements. Sa couverture végétale est constituée de champs ouverts essentiellement consacrés à la culture des céréales et des oléagineux. La zone d'implantation immédiate du projet n'est pas comprise dans le périmètre de protection d'un monument historique ou d'un site naturel ou d'un espace protégé. Les habitations les plus proches sont situées entre 600 et 1 000 mètres. Dans un rayon de 5 kilomètres, des éléments de patrimoine culturel protégés sont présents, tels le château du Bosmelet et le manoir d'Hautot-Mesnil. Il existe par ailleurs trois autres parcs éoliens dans un rayon de 15 kilomètres autour du projet.

46. Le manoir d'Hautot-Mesnil, situé à 900 mètres du projet, est fermé au public. Il résulte du volet paysager de l'étude d'impact qu'il se trouvera dans une situation de co-visibilité très largement atténuée par l'existence de haies bocagères, alors qu'il est par ailleurs peu perceptible depuis les voiries existantes. Le château de la Crique est distant de 1,2 kilomètre de la première éolienne et non répertorié aux monuments historiques. Les concepteurs du projet d'implantation du parc éolien ont tenu compte de sa présence en prévoyant un positionnement de nature à ne pas impacter les perspectives majeures depuis l'entrée et le parc du château. Ainsi, si depuis l'arrière du parc, malgré une présence de masses boisées en premier plan, certains dispositifs éoliens seront visibles à 1 kilomètre, créant une situation d'inter-visibilité et non de co-visibilité, ils sont en revanche masqués par la végétation depuis le parvis arrière du château. Le château P... et son parc paysager sont situés à 3,5 kilomètres à l'ouest du projet. Il résulte du volet paysager de l'étude d'impact que les dispositifs éoliens seront masqués par la végétation depuis l'extrémité du parc, comme depuis la voirie y amenant, ne créant pas de situation de co-visibilité en perspective. La chapelle de Louvetot est située à 2 kilomètres de l'éolienne la plus proche. Les perceptions du projet depuis ses abords sont très peu probables grâce aux structures arborées, et sa position lovée dans le village évite toute prise de recul et covisibilité évidente. Les appelants n'apportent aucun commencement de preuve de ce qu'il existerait la moindre visibilité du projet depuis le jardin de Bellevue, le jardin d'Agapanthe, et le potager Arc-en-Ciel, lieux ouverts au public, qui constituent selon eux des sites touristiques très fréquentés, ou la moindre covisibilité avec le projet. Ces jardins et ce potager, s'ils bénéficient d'un label " Normandie Qualité Tourisme ", ne font au demeurant l'objet d'aucune protection particulière.

47. Au regard de ce qui précède, le permis de construire en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le schéma régional éolien :

48. Il ne résulte d'aucune disposition du code de l'urbanisme ni d'aucune autre disposition que le permis de construire doit être conforme, compatible ou tenir compte du schéma régional éolien, lequel, en vertu de l'article L. 222-1 du code de l'environnement : " constitue une annexe au schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie " et " définit, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne ". M. K... et autres ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d'une méconnaissance du schéma régional éolien à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en litige.

En ce qui concerne l'article 57 du règlement départemental de voirie de la Seine-Maritime :

49. Le règlement départemental de voirie, adopté sur le fondement du code de la voirie routière, fixe les règles relatives à l'utilisation, à l'occupation et à l'exécution des travaux de voirie, notamment sur le réseau routier départemental. Ces règles ne sont pas au nombre de celles dont le permis de construire doit assurer le respect, dès lors que cette autorisation a pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'il autorise avec la législation et la réglementation d'urbanisme. M. K... et autres ne peuvent ainsi utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article 57 du règlement départemental de voirie de la Seine-Maritime à l'appui de leurs conclusions dirigées contre l'arrêté en litige.

50. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. K... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au procès :

51. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. K... et autres réclament au titre des frais du procès.

52. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacun des appelants le paiement d'une somme de 250 euros à verser à la société MSE Saint-Médard, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. K... et autres est rejetée.

Article 2 : M. J... K..., l'association régionale des parcs et jardins de Haute-Normandie, Mme H... K... née F..., M. C... K..., M. O... K..., l'association " Montreuil-en-Caux en Tempête ", Mme A... I... née K..., Mme N... P... et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du domaine de la Crique appartenant à l'indivision K... verseront chacun à la société MSE Saint-Médard une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... K..., qui a été désigné à cette fin dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société MSE Saint-Médard et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Seine-Maritime.

N°18DA00245 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00245
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : DESTARAC AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;18da00245 ?
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