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16/06/2020 | FRANCE | N°19DA02197

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19DA02197


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902236 du 22 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 21 j

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902236 du 22 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 21 juin 2019 et a enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2019, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme F....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F..., ressortissante géorgienne, née le 5 janvier 1988, déclare être entrée en France le 18 septembre 2018 avec son conjoint et leur fille pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2018, dont l'appel a été déclaré irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2019. Elle a sollicité une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2019, la préfète de la Somme a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 22 août 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 21 juin 2019 et a enjoint à la préfète de la Somme de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. La préfète de la Somme fait appel de ce jugement.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 juin 2019 :

2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 dudit code : " ( ...) un collège de médecins (...) émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme F..., C..., née le 28 septembre 2017, a bénéficié, depuis son arrivée en France, d'un suivi médical spécifique au service de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire d'Amiens et d'un traitement médicamenteux adapté, permettant une amélioration de son état de santé. Par un avis émis par le 13 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, Mme F... verse au dossier un document traduit en langue française, dont l'original est produit en cause d'appel, émanant d'un organisme dénommé " entité légale de l'agence de droit public de drogue " situé à Tbilissi et qui atteste de l'absence de disponibilité sous forme liquide ou soluble des médicaments Tégrétol et Sabril, ou de leurs génériques, nécessaires au traitement de l'enfant âgée de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. La préfète de la Somme n'a pas répliqué au mémoire en défense et pièces présentés par l'intéressée. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, elle n'est pas fondée à soutenir que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté en litige, le premier juge aurait estimé à tort que cette décision était intervenue en méconnaissance des dispositions précitées.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en litige et lui a enjoint de délivrer à Mme F... une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B... la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F..., au ministre de l'intérieur et à Me E... B...

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA02197 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02197
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;19da02197 ?
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