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16/06/2020 | FRANCE | N°19DA02509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 juin 2020, 19DA02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 octobre 2019 par lesquels la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1903419 du 23 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal adminis

tratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 18 octobre 2019.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 18 octobre 2019 par lesquels la préfète de la Somme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1903419 du 23 octobre 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 18 octobre 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2019, la préfète de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. D....

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant géorgien, né le 1er février 1987, déclare être entré en France le 18 septembre 2018 avec sa conjointe et leur fille pour y solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 novembre 2018, dont l'appel a été déclaré irrecevable par la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2019. Par un arrêté du 21 juin 2019, la préfète de la Somme a refusé sa demande d'autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade et lui a fait obligation de quitter le territoire. Par deux arrêtés du 18 octobre 2019, la préfète de la Somme l'a, à nouveau, obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour pendant deux ans et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé les arrêtés du 18 octobre 2019 par un jugement rendu le 23 octobre 2019 dont la préfète de la Somme fait appel.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 octobre 2019 :

2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de M. D..., B..., née le 28 septembre 2017, a bénéficié, depuis son arrivée en France, d'un suivi médical spécifique au service de neurologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire d'Amiens et d'un traitement médicamenteux adapté, permettant une amélioration de son état de santé. Par un avis émis par le 13 juin 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'enfant B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Toutefois, M. D... verse au dossier un document traduit en langue française, dont l'original est produit en cause d'appel, émanant d'un organisme dénommé " entité légale de l'agence de droit public de drogue " situé à Tbilissi et qui atteste de l'absence de disponibilité sous forme liquide ou soluble des médicaments Tégrétol et Sabril, ou de leurs génériques, nécessaires au traitement de l'enfant âgée de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. La préfète de la Somme n'a pas répliqué au mémoire en défense et pièces présentés par l'intéressé. En outre, le requérant réside sur le territoire français avec sa femme, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, qui est également la mère de son enfant et pour laquelle il n'est pas sérieusement contesté qu'il participe effectivement à l'entretien et l'éducation. Dans ces conditions et en dépit du trouble à l'ordre public créé par les faits de violence volontaire avec arme par destination qui ont justifié son interpellation le 17 octobre 2019, la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a retenu la méconnaissance des dispositions citées au point précédent pour annuler les décisions du 18 octobre 2019.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Somme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 28 février 2019.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par Me A... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète de la Somme est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. D... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... A....

Copie en sera transmise pour information à la préfète de la Somme.

N°19DA02509 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02509
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-16;19da02509 ?
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