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23/06/2020 | FRANCE | N°19DA01907

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 23 juin 2020, 19DA01907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901267 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. B..., r

eprésenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1901267 du 4 juin 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2019, M. B..., représenté par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Julien Sorin, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant ivoirien, né le 20 janvier 2001, déclare être entré en France le 6 mai 2016, à l'âge de quinze ans. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du 6 mai 2016 du procureur de la République, puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Beauvais en date du 8 juin 2016. Le 21 novembre 2018, il a sollicité son admission au séjour sur l'unique fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 4 juin 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2019 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: / (...) 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. Il ressort en premier lieu des pièces du dossier que M. B... a été confié à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de quinze ans, a sollicité son admission au séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... sur le fondement de l'article 313-11 2° bis du code précité, le préfet de l'Oise s'est fondé sur la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère, sur l'avis défavorable émis par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, et sur la circonstance que sa venue en France n'avait pas été motivée par une rupture des liens familiaux dans son pays d'origine mais " par une volonté réfléchie d'opter pour une émigration économique vers la France ". Ce faisant, le préfet, qui au demeurant mentionne le contrat d'apprentissage de M. B..., a porté une appréciation globale sur sa situation au regard de l'ensemble des critères applicables et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, si l'avis émis par la structure d'accueil sur son insertion dans la société française, qui n'avait pas à être communiqué à l'intéressé et dont il n'est pas établi que l'auteur entretiendrait avec M. B... une relation conflictuelle, reconnaît une amélioration de son comportement ainsi que les efforts fournis dans le cadre de son apprentissage, il souligne également " son côté impulsif " et le décrit comme " un adolescent en pleine opposition " qui connaît encore des difficultés d'ordre relationnel et peut se montrer particulièrement violent, ainsi que l'illustre l'agression, au demeurant non contestée, par M. B... d'un éducateur ayant entraîné une interruption temporaire de travail de vingt-et-un jours. Par ailleurs, il est constant que la mère et le frère de M. B..., qui, à la date de l'arrêté litigieux, n'étaient présents en France que depuis trois ans, résident en Côte d'Ivoire. Si M. B... soutient ne plus entretenir de relations suivies avec sa famille, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Par suite, en déduisant des motifs qu'il a retenus que l'intégration de M. B... dans la société française n'était pas de nature à lui conférer un droit au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-11 2° bis, le préfet de l'Oise n'a pas entaché l'arrêté litigieux d'une erreur d'appréciation.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

7. D'une part, pour refuser de délivrer ce titre dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Oise ne s'est pas fondé sur l'absence d'autorisation de travail présentée par l'intéressé et n'a pas écarté l'autorisation de travail obtenue le 3 octobre 2018. Dès lors, les moyens soulevés relatifs au refus de délivrance d'une autorisation de travail ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

8. D'autre part, M. B... déclare être entré en France le 6 mai 2016, est célibataire, sans enfant et ne justifie d'aucune insertion sociale autre que professionnelle. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il a conservé des attaches familiales en Côte d'Ivoire où résident sa mère et son frère. S'il suit depuis le mois de septembre 2018, une formation pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle " maintenance des véhicules ", et a signé au mois d'octobre 2018 un contrat d'apprentissage, de telles circonstances ne sauraient être regardées comme constituant, par elles-mêmes, des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. / L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, sous réserve de la présentation d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ".

10. D'une part, si M. B... se prévaut de ces dispositions, il n'a pas saisi le préfet de l'Oise d'une demande de titre de séjour sur leur fondement. Le préfet de l'Oise n'était par suite pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une disposition autre que l'article L. 313-11 2° bis invoquée par l'intéressé. D'autre part, et en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail prévoient la délivrance de plein droit d'une autorisation de travail, et non d'une autorisation de séjour, à l'étranger autorisé à séjourner en France ce qui, ainsi qu'il a été dit, n'est pas le cas de M. B.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail ne peut qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.

N°19DA01907 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01907
Date de la décision : 23/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Sorin
Rapporteur ?: M. Julien Sorin
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-06-23;19da01907 ?
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