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07/07/2020 | FRANCE | N°18DA01472

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 07 juillet 2020, 18DA01472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les délibérations du 23 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Martigny.

Par un jugement n° 1602457 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 13 novembre 2018, le 6 décembre 2018 et le 11 janvier 2019, la commune de Martigny, représentée par Me D... C..., demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les délibérations du 23 juin 2016 du conseil municipal de la commune de Martigny.

Par un jugement n° 1602457 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2018 et le 13 novembre 2018, le 6 décembre 2018 et le 11 janvier 2019, la commune de Martigny, représentée par Me D... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... E..., présidente de chambre,

- et les conclusions de Mme Anne-Marie Leguin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Martigny relève appel du jugement du tribunal administratif de Rouen qui, à la demande de M. B..., conseiller municipal, a annulé les délibérations du conseil municipal de Martigny du 23 juin 2016.

2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) ".

3. La commune de Martigny soutient que la convocation à la séance du conseil municipal du 23 juin 2016 a été directement portée au domicile de M. B... une semaine avant ce conseil municipal. A l'appui de ses allégations, elle produit des attestations d'agents municipaux actuellement en poste, d'une ancienne secrétaire de mairie et de l'actuelle ainsi que de conseillers municipaux, qui affirment que les convocations aux conseils municipaux sont toujours portées au domicile des conseillers municipaux par un agent municipal. Elles indiquent que ce mode de fonctionnement est le seul utilisé par la commune. Les attestations précisent que cette pratique habituelle a été mise en oeuvre pour la remise des convocations au conseil municipal du 23 juin 2016 qui ont été distribuées le 15 juin 2016. Il ressort également de ces attestations que les convocations sont adressées dans des enveloppes sans fenêtres, non affranchies, et qui comportent pour seule mention, le nom du conseiller municipal convoqué. Si M. B... affirme avoir reçu sa convocation dans une enveloppe datée du 24 juin 2016 affranchie, adressée par voie postale, il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe dans laquelle M. B... prétend avoir reçu sa convocation correspond à celles habituellement utilisées par la commune de Martigny pour lui adresser la facture correspondant aux frais de cantine et de garderie de son petit-fils. Le constat d'huissier, réalisé postérieurement à la remise de la convocation, qui se borne à établir qu'une telle enveloppe a été adressée à M. B... le 24 juin 2016, sans pouvoir démontrer ce que contenait cette enveloppe, ne permet pas davantage d'établir la véracité des allégations de M. B.... En conséquence, la commune de Martigny qui apporte des éléments probants et concordants sur la distribution à M. B..., comme à tous les autres conseillers municipaux, de la convocation à la séance du conseil municipal du 23 juin 2016, est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rouen a annulé les délibérations du 23 juin 2016 sur le seul moyen soulevé par M. B... tiré du caractère irrégulier de sa convocation à la séance du 23 juin 2016 du conseil municipal.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Martigny, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1602457 du 5 juin 2018 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. B... est rejetée.

Article 3 : M. B... versera à la commune de Martigny la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Martigny et à M. A... B....

N°18DA01472 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18DA01472
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP BEUVIN et RONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;18da01472 ?
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