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07/07/2020 | FRANCE | N°19DA01754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (ter), 07 juillet 2020, 19DA01754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1900479 du 2 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29

juillet 2019, Mme A..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2019 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 1900479 du 2 mai 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me D... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 30 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Courault, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République du Congo, née le 11 mai 1954, est entrée en France le 5 septembre 2016. Elle a obtenu le 27 août 2017, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour qui a expiré le 25 août 2017. Par arrêté du 30 janvier 2019, la préfète de la Somme a refusé de renouveler le titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme A... relève appel du jugement du 2 mai 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Mme A... réitère en appel le moyen tiré du défaut de consultation du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à établir que la préfète de la Somme n'aurait pas saisi ce collège avant de prendre sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...) ".

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A..., la préfète de la Somme s'est fondée sur l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'appelante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est atteinte d'une hépatite C chronique et est suivie pour un glaucome. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant son hépatite C, Mme A... verse les convocations à des rendez-vous médicaux qui se sont déroulés entre 2017 et 2019, ainsi qu'un certificat médical qui révèle qu'elle est atteinte d'une hépatite C caractérisée par une fibrose au stade avancé avec une fonction hépatique compensée. Ces documents, qui ne donnent aucune précision sur le traitement qu'elle suit ni sur les conséquences de l'absence de prise en charge médicale de cette pathologie, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. La circonstance qu'elle participe à un protocole optionnel destiné à une collecte d'échantillons biologiques au profit de la recherche médicale ne permet pas davantage de remettre en cause l'avis de ce collège. Concernant le glaucome, il ressort du certificat médical du 12 février 2019 qu'elle est traitée actuellement en France par des collyres. Si Mme A... soutient qu'elle devra suivre un traitement à vie en raison d'un risque de cécité, cette allégation ne ressort d'aucun des documents médicaux établis pour son suivi en France mais d'un certificat médical émanant d'un médecin hospitalier de la République du Congo, postérieur à la décision attaquée, dont le contenu peu circonstancié sur le traitement suivi ne permet pas d'infirmer l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, la préfète de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me D... B....

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

N°19DA01754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA01754
Date de la décision : 07/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-07;19da01754 ?
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