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15/07/2020 | FRANCE | N°18DA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 juillet 2020, 18DA00635


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, et des mémoires, enregistrés les 28 mai et 23 juillet 2019, la société Supermarchés Match, représentée par l'AARPI Luméa, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Loos a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un magasin à l'enseigne Lidl ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Loos, de la Commission nationale

d'aménagement commercial et de la société Lidl la somme de 5 500 euros sur le fondement d...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, et des mémoires, enregistrés les 28 mai et 23 juillet 2019, la société Supermarchés Match, représentée par l'AARPI Luméa, demande à la cour :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le maire de Loos a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un magasin à l'enseigne Lidl ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Loos, de la Commission nationale d'aménagement commercial et de la société Lidl la somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... G..., représentant la société Supermarchés Match, de Me C... F..., représentant la commune de Loos, et de Me B... A..., représentant la société Lidl.

Considérant ce qui suit :

1. La société Lidl a déposé une demande de permis de construire le 7 avril 2017 dans le but de transférer, au 19 boulevard de la République sur le territoire de la commune de Loos, et d'agrandir de 442 m², une surface de vente existante à l'enseigne " Lidl " de 979 m², jusqu'alors implantée 2 boulevard de la République dans la même commune. Le projet a reçu, le 1er août 2017, un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial du Nord et, par la suite, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté les recours administratifs préalables obligatoires formés par la société Delangle et la société Supermarchés Match, par un avis du 7 décembre 2017. Le maire de Loos a accordé le permis de construire sollicité par la société Lidl, par un arrêté du 26 janvier 2018 dont la société Supermarchés Match demande l'annulation en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

Sur l'irrégularité de la composition de la commission de sécurité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ". Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de sécurité de l'arrondissement de Lille, appelée à émettre un avis sur le projet au titre de la législation sur les établissements recevant du public, n'est pas relatif à la régularité du permis de construire en litige en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Il ne peut dès lors qu'être écarté.

Sur la maîtrise foncière :

3. Aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée / Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Lidl bénéficiait d'attestations l'autorisant à déposer un dossier devant la commission départementale d'aménagement commercial signées par M. D..., propriétaire, le 14 décembre 2015, pour les parcelles AL 689 et AL 690, par le représentant de la société Kuhlmann Produits Chimiques le 23 décembre 2015, pour la parcelle AL 998 et par le représentant de l'établissement public SNCF Réseau le 6 octobre 2016, pour la parcelle AL 1221. D'une part, en application de l'article 29 de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, tous les biens de SNCF Mobilités ont été transférés en pleine propriété, le 1er janvier 2015, à l'établissement public SNCF Réseau qui était ainsi en mesure de délivrer l'attestation du 6 octobre 2016. D'autre part, contrairement à ce que soutient la société requérante, la Commission nationale d'aménagement commercial pouvait se fonder sur ces pièces, dont la validité n'est pas limitée dans le temps, pour retenir que la société France Distribution justifiait d'un titre au sens de l'article R. 752-4 du code de commerce ci-dessus reproduit. Par suite, le moyen tiré de ce que cette société n'aurait pas été autorisée à déposer le dossier de demande d'autorisation, faute de maîtriser le foncier de l'ensemble du terrain d'assiette du projet, doit être écarté.

Sur la composition du dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale :

5. Aux termes de l'article R. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors applicable : " I.- La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : / (...) / 4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire. / Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants / (...) / c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ; / d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ; / e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ; / f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ; / (...) / 5° Effets du projet en matière de protection des consommateurs. / (...) / d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ; / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'une étude de sécurité a été jointe à la demande d'autorisation de la société Lidl. S'il est exact que cette étude n'évoque pas la présence d'un passage à niveau à 50 mètres de l'entrée du projet située boulevard de la République, il ressort des mêmes pièces qu'un courriel de la SNCF a été versé au dossier par la pétitionnaire au cours de l'instruction de la demande par la Commission nationale d'aménagement commercial. Ce document, accompagné de croquis, analyse de manière complète les conséquences de l'implantation du projet sur le passage à niveau situé à proximité. Par ailleurs, les dispositions précitées n'imposent pas que soient fournies des informations sur d'éventuelles mesures de dépollution du site. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande déposée devant elle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

Sur le respect des objectifs de l'article L. 752-6 du code de commerce :

7. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa version alors en vigueur : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; / b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / c) La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / (...) ".

8. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet aux objectifs énoncés par la loi, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce. L'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation de ces objectifs.

En ce qui concerne l'effet du projet en matière d'aménagement du territoire :

9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à déplacer, d'environ 200 mètres sur le même axe routier, et à agrandir une surface commerciale installée sur le territoire de la commune de Loos depuis l'année 2000. Le projet se situera à 200 mètres du centre-ville, près de lieux d'habitat. Il contribuera à résorber une friche urbaine et s'implantera en continuité du parc urbain projeté par la commune notamment par l'aménagement, sur le site d'implantation du projet, de voies piétonnes permettant de rejoindre ce parc. La nouvelle surface commerciale se rapproche de 200 mètres du quartier prioritaire des Oliveaux et contribue ainsi à renforcer l'offre commerciale et le cadre de vie de ce secteur. Il n'est pas démontré que le projet en litige pourrait obérer les chances de création d'un nouvel équipement commercial au sein de ce quartier prioritaire. Il ne ressort pas des pièces que le projet serait susceptible d'avoir une incidence sur la fréquentation des commerces du centre-ville de Loos. La circonstance, à la supposer avérée, que la commune de Loos ferait l'objet d'un financement du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce en soutien aux commerces de centre-ville, n'est pas, en soi, de nature à établir l'existence d'un impact négatif du projet sur ces commerces. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le site délaissé par la société Lidl est destiné à accueillir un projet de cinquante-cinq logements et de trois locaux commerciaux. Un compromis de vente a d'ailleurs été signé avec la société Vinci immobilier le 27 octobre 2017 et un permis de construire a été accordé pour ce projet postérieurement à l'arrêté attaqué. Si la requérante fait valoir que l'occupation des locaux commerciaux n'est pas certaine à la date de l'arrêté attaqué, le risque de friche n'apparaît pas caractérisé au regard de l'attractivité du site situé à proximité du centre-ville, des lieux d'habitat et d'autres commerces. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les critères énoncés au c) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

10. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme que, lorsque le juge est saisi par un professionnel dont l'activité est susceptible d'être affectée par un projet d'aménagement commercial d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du même code, les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables. Par suite, la société requérante n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme pour contester un permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.

11. En troisième lieu, le projet prend place sur une friche industrielle, en partie recouverte de végétation, dont il n'est pas contesté que les sols sont pollués. Ainsi, ce site ne présente pas le caractère d'un espace naturel. La superficie totale du bâti est de 2 430 m² dont 1 421 m² consacrés à la vente. Le projet prévoit la création de cent quarante-quatre places de stationnement dont cent vingt-cinq en revêtement perméable. Le pourcentage d'espaces verts est de 12,19 % soit 1 232,34 m². Il n'existe pas de disproportion manifeste entre la surface occupée par les espaces extérieurs, celle des bâtiments et la fréquentation attendue qui correspond à celle d'une moyenne surface alimentaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le parc de stationnement sera ouvert aux utilisateurs des équipements publics de proximité et aux riverains de voies du centre-ville. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas le critère du b) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude de trafic produite, que le projet générera des flux de circulation supplémentaires relativement importants mais que les voies de desserte sont en capacité d'absorber ce surplus de trafic et que la circulation devrait rester fluide. Le site d'implantation du projet sera accessible par deux entrées, l'une située rue du docteur Calmette et l'autre boulevard de la République. Depuis cette voie à double sens de circulation, l'accès génèrera des mouvements de tourne-à-gauche des usagers venant du nord. Toutefois, ces manoeuvres, qui sont de nature à provoquer des ralentissements, ne devraient ni impacter de façon excessive la circulation ni présenter un risque particulier. Dans un courriel du 27 octobre 2017, le représentant de la SNCF souligne que les usagers qui viennent du sud et empruntent donc le passage à niveau sont prioritaires sur les usagers devant effectuer un tourne-à-gauche pour accéder à la surface commerciale. Il n'y a dès lors pas de risque de création de remontées de file jusqu'au passage à niveau. En outre, l'approvisionnement du magasin se fera par le nord. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas non plus le critère du d) du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

En ce qui concerne l'effet du projet en matière de développement durable :

13. En premier lieu, le projet présente une architecture contemporaine. La façade ouest est vitrée et les autres façades sont en briques et en panneaux composite aluminium gris clair. Quelques espaces verts agrémentent le parc de stationnement. A l'est, une frange arbustive marque la transition entre le projet et le futur parc urbain. Le projet s'intègre ainsi à son environnement. Il a, au demeurant, bénéficié d'un avis favorable de l'architecte des Bâtiments de France dont les prescriptions ont été intégrées à l'arrêté de permis de construire. En outre, aucune disposition ne prévoit qu'une autorisation d'exploitation commerciale doit être compatible avec le projet d'aménagement et de développement durable du schéma de cohérence territoriale et ainsi qu'il a été dit au point 10, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ne peut être utilement opposé à une décision valant autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du critère du b) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

14. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'emploi de matériaux ou procédés de construction éco-responsables qui conduiront à une économie de 11,2 % sur la consommation d'énergie primaire et de 3,5 % sur les besoins bioclimatiques du bâtiment. Par ailleurs, sont également prévus l'installation d'un système de gestion technique du bâtiment et le recours aux énergies renouvelables avec l'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques sur la toiture, l'utilisation rationnelle de l'éclairage avec l'éclairage naturel et l'utilisation de matériel LED et l'installation d'éléments frigorifiques de dernière génération. Enfin, un bassin de rétention enterré récupérera les eaux pluviales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du critère du a) du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.

En ce qui concerne l'objectif de protection du consommateur :

15. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'approvisionnement du magasin sera assuré en dehors de ses heures d'ouverture. En outre, il n'est pas démontré que la circulation interne sur le terrain d'assiette du projet représenterait une source de risques particuliers pour les piétons. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement de 200 mètres d'une surface commerciale soit de nature à menacer le projet de revitalisation des quartiers prioritaires de Loos. Enfin, si le site d'implantation du projet est pollué, il n'est pas démontré que cette pollution présenterait un risque pour les consommateurs. Dans ces conditions, le projet ne méconnaît pas le critère du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la société Supermarchés Match n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Loos du 26 janvier 2018 délivrant un permis de construire à la SNC Lidl.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Loos, de la Commission nationale d'aménagement commercial et de la société Lidl le versement à la société Supermarchés Match des sommes qu'elle réclame sur ce fondement.

18. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Supermarchés Match le versement de la somme de 1 000 euros à la société Lidl et de la même somme de 1 000 euros à la commune de Loos sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée.

Article 2 : La société Supermarchés Match versera à la société Lidl une somme de 1 000 euros et à la commune de Loos une même somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à la société Lidl et à la commune de Loos.

Copie en sera transmise pour information à la Commission nationale d'aménagement commercial.

N°18DA000635 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 18DA00635
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Aménagement commercial.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : CABINET LUMEA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-15;18da00635 ?
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