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15/07/2020 | FRANCE | N°19DA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 15 juillet 2020, 19DA00250


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de Roy-Boissy a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1603650 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2020 et non communiqué, M. A...

et Mme E..., représentés par la société Maestro avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le maire de Roy-Boissy a refusé de leur délivrer un permis de construire.

Par un jugement n° 1603650 du 30 novembre 2018, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2020 et non communiqué, M. A... et Mme E..., représentés par la société Maestro avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au maire de Roy-Boissy d'instruire à nouveau leur demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Roy-Boissy la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif modifiée par les ordonnances n° 2020-405 du 8 avril 2020, n° 2020-427 du 15 avril 2020 et n° 2020-558 du 13 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Charles-Edouard Minet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... B..., représentant la commune de Roy-Boissy.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... et Mme E..., propriétaires d'une parcelle située sur le territoire de la commune de Roy-Boissy, ont déposé en mairie, le 2 septembre 2016, une demande de permis de construire visant à régulariser la construction en bois de 40 mètres carrés édifiée sur leur parcelle. Ils relèvent appel du jugement du 30 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2016 du maire de Roy-Boissy refusant de leur délivrer le permis de construire sollicité.

Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2016 :

2. Pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. A... et Mme E..., le maire de Roy-Boissy s'est fondé sur trois motifs. Il a considéré, d'une part, que le projet, qualifié d'abri de jardin par les pétitionnaires, devait être regardé comme destiné à l'habitation, construction interdite par l'article Nf2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune, d'autre part, que le projet méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et, enfin, qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article R. 111-2 du même code. Le tribunal administratif d'Amiens a jugé que ce dernier motif est entaché d'illégalité et les parties ne contestent pas ce point en appel.

3. Aux termes de l'article Nf2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune de Roy-Boissy : " (...) Dans le secteur Nf, sont autorisés : (...) / Les équipements liés à la découverte de la faune et de la flore, à la randonnée pédestre, au tourisme et aux loisirs (pêche, chasse, les aménagements légers de loisirs, les aires de pique-nique) sous réserve d'un aménagement paysager de qualité (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la construction qui fait l'objet de la demande d'autorisation est un chalet en bois de 40 mètres carrés comportant un toit à deux pentes, des fenêtres avec volet et une porte d'entrée. La construction est posée sur de la terre battue et n'a pas vocation à être raccordée aux réseaux d'électricité, d'assainissement ou d'eau. A supposer que la construction en litige ne puisse être regardée, par ses caractéristiques propres, comme étant destinée à l'habitation, elle ne constitue toutefois pas davantage un équipement léger de loisir eu égard notamment à son volume. Dès lors, le maire a pu, à bon droit, considérer que le projet méconnaît les dispositions ci-dessus reproduites de l'article Nf2 du règlement annexé au plan local d'urbanisme de la commune.

5. Il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif. Par suite, les requérants ne peuvent pas utilement contester la légalité du motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sur lequel le maire s'est également fondé pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité.

6. Il y a lieu enfin, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement et en l'absence de tout élément nouveau produit par M. A... et Mme E... en appel, d'écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que le projet n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles ne fondent pas la décision en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2016. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roy-Boissy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... et Mme E... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... et Mme E... le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Roy-Boissy au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. A... et Mme E... verseront à la commune de Roy-Boissy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A..., à Mme D... E... et à la commune de Roy-Boissy.

N°19DA00250 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 19DA00250
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Boulanger
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Minet
Avocat(s) : SELARL MAESTRO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-15;19da00250 ?
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