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27/07/2020 | FRANCE | N°19DA02270,19DA02271

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 27 juillet 2020, 19DA02270,19DA02271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme C... G... ont demandé, par demandes distinctes, au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 28 juin 2019 par lesquels le préfet de l'Oise a abrogé leur attestation de demandeur d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1902494 et 1902495 du 30 août 2019, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I- P

ar une requête, enregistrée 3 octobre 2019 sous le n° 19DA02270, M. E..., représenté par Me B....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... et Mme C... G... ont demandé, par demandes distinctes, au tribunal administratif d'Amiens d'annuler les arrêtés du 28 juin 2019 par lesquels le préfet de l'Oise a abrogé leur attestation de demandeur d'asile, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par deux jugements n° 1902494 et 1902495 du 30 août 2019, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête, enregistrée 3 octobre 2019 sous le n° 19DA02270, M. E..., représenté par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le temps de l'examen définitif de sa demande d'asile.

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II- Par une requête, enregistrée 3 octobre 2019 sous le n° 19DA02271, Mme G..., représentée par Me B... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) subsidiairement, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français le temps de l'examen définitif de sa demande d'asile.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme H... F..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 19DA02270 et 19DA02271 concernent la situation de deux époux et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme G... et M. E..., ressortissants géorgiens, nés respectivement le 18 décembre 1986 et le 26 août 1983, sont entrés en France le 27 novembre 2018. Leurs demandes d'asile ont été rejetées le 13 mai 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils relèvent appel des jugements du 30 août 2019 par lesquels la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 juin 2019 du préfet de l'Oise refusant de maintenir leur droit au séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et fixant la Géorgie comme pays de destination.

Sur le moyen commun aux décisions portant refus de maintien au séjour et aux décisions portant obligation de quitter le territoire :

3. En vertu de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. Les décisions contestées indiquent notamment, que la demande d'asile présentée par le couple a été rejetée le 13 mai 2019 par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée. En outre, cette motivation fait état d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale des requérants, précisant qu'ils sont parents de trois enfants. Par suite, et alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, le préfet de l'Oise a suffisamment motivé les décisions de refus. Dès lors que ces décisions sont suffisamment motivées et que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus d'un titre de séjour en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

Sur les décisions portant refus de maintien au séjour :

4. Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l'article L. 731-2 contre une décision de rejet de l'office, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 723-2 du même code : " I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ; (...). ". Par décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'OFPRA a décidé que la Géorgie devait être considérée comme un pays sûr.

5. L'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile (...) sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente (...) / Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable élit domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département (...) ". Selon l'article R. 744-2 du même code : " Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 ou hébergeant de manière stable des demandeurs d'asile remettent aux intéressés une déclaration de domiciliation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'asile. / Cette déclaration est délivrée aux demandeurs d'asile en possession d'une attestation de demande d'asile. Elle précise le nom et l'adresse de la personne morale, la date de la déclaration, et, le cas échéant, l'énumération des droits ouverts pour lesquels cette déclaration peut être utilisée. / La déclaration de domiciliation est accordée pour une durée d'un an. (...) ". Aux termes de l'article R. 744-1-4 du même code : " I. Toute correspondance transmise par voie postale au demandeur d'asile est envoyée à l'adresse à laquelle il a élu domicile en application de l'article L. 744-1. / Le demandeur d'asile disposant d'un domicile stable est tenu, en cas de changement d'adresse, d'en informer sans délai l'Office français de l'immigration et de l'intégration. A défaut, toute correspondance est faite à la dernière adresse connue est réputée notifiée à son destinataire. / II.- Par dérogation au I, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides peut adresser les correspondances relatives à la demande d'asile à une adresse différente communiquée à cette fin par le demandeur d'asile lors de l'introduction de sa demande auprès de l'office. / Le demandeur d'asile est tenu, en cas de changement de cette adresse, d'en informer sans délai l'office. A défaut, la correspondance envoyée à la dernière adresse connue de l'office est réputée notifiée à son destinataire. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 13 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de Mme G... et de M. E... leur ont été expédiées à l'adresse figurant sur leur demande d'asile à savoir 102 rue de Clermont à Beauvais. Pour contester la régularité de la notification de ces décisions, les requérants affirment qu'ils n'ont pas été destinataires de ces décisions, en raison d'un changement de domiciliation intervenu avant l'expédition de celles-ci. Ils produisent à cet effet une déclaration de domiciliation au sein des locaux de Coallia 172 avenue Marcel Dassault à Beauvais. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui n'a pas été informé de ce changement d'adresse a envoyé ses décisions à la dernière adresse connue par ses services. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 744-1-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces décisions sont réputées avoir été notifiées à leur destinataire. Ainsi, Mme G... et M. E... ne bénéficiaient plus, à la date de la décision litigieuse, du droit de se maintenir sur le territoire français qu'ils tenaient de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 743-2 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d'asile ou de la protection subsidiaire, l'invocation des stipulations de l'article 8 étant sans incidence sur l'appréciation que doit porter l'autorité administrative sur les conditions posées aux 1° et 8° des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire.

8. Le préfet de l'Oise s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre aux requérants à la suite du rejet de leur demande d'asile. Par suite, pour les raisons énoncées au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :

9. Mme G..., M. E... et leurs trois jeunes enfants nés le 16 mars 2010, le 25 février 2013 et le 21 octobre 2016 résidaient sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. Rien ne s'oppose à ce qu'ils reconstituent leur cellule familiale en Géorgie où ils ont vécu jusqu'au mois de novembre 2018. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce dernier n'a pas davantage entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences des décisions sur la situation personnelle des intéressés.

Sur les décisions fixant le pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que Mme G... et M. E... ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français.

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Si les requérants font valoir qu'ils ont fui leur pays en raison de persécutions auxquelles ils y étaient exposés, ils ne produisent toutefois aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les décisions portant délai de départ volontaire :

13. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) ".

14. En ne prolongeant pas le délai de départ volontaire au-delà de trente jours, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme G... et M. E... disposent de la faculté de se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne devant la Cour nationale du droit d'asile. Si les requérants soutiennent également que " ce délai n'est pas compatible avec le départ des autres membres de la famille ", ils n'apportent pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de leur affirmation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise, en fixant à trente jours le délai d'exécution de la mesure d'éloignement conformément aux dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté.

Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :

15. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de justice administrative : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ".

16. Les requérants reprennent devant la cour leurs conclusions aux fins de suspension des arrêtés en litige. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 743-3 du code de justice administrative, de telles conclusions ne peuvent être présentées que devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français réitérées en appel sont irrecevables.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 19DA02270 de M. E... et n° 19DA02271 de Mme G... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à Mme C... G..., au ministre de l'intérieur et à Me B... A....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

N°19DA02270,19DA02271 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02270,19DA02271
Date de la décision : 27/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Courault
Rapporteur ?: Mme Christine Courault
Rapporteur public ?: Mme Leguin
Avocat(s) : RIO ; RIO ; RIO

Origine de la décision
Date de l'import : 08/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-27;19da02270.19da02271 ?
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