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30/07/2020 | FRANCE | N°20DA00453

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 juillet 2020, 20DA00453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois

à compter de la notification du présent jugement, enfin de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure, d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1902669 du 15 novembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. B..., ressortissant pakistanais né le 12 juin 2001, qui est entré sur le territoire français au cours du mois de novembre 2015, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a présenté le 14 mars 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement du 2° bis) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 15 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Pakistan comme pays à destination duquel il pourra être reconduit.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 2° bis) À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

3. Il ressort des pièces du dossier, tout d'abord, que M. B... a été confié, après son entrée sur le territoire français, aux services de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Oise à compter du 12 novembre 2015, alors qu'il était âgé de quatorze ans. Si l'intéressé a poursuivi de manière sérieuse sa formation professionnelle en obtenant en juin 2019 son certificat d'aptitude professionnelle mention " peinture et application de revêtement ", l'avis de la structure d'accueil relevant en outre des efforts d'insertion dans la société française, M. B... a conservé des contacts avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents et sa fratrie, avait achevé sa formation à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et sans qu'aient d'incidence sur la légalité de la décision attaquée son inscription, postérieure à la date d'intervention de cette dernière, en bac professionnel mention " peinture " pour l'année scolaire 2019-2020, ni les raisons pour lesquelles ses parents l'auraient incité à quitter son pays d'origine à un jeune âge, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement.

4. En outre, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Oise, après avoir constaté que M. B... ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 2° bis) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a considéré qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-14 du même code. M. B... ne peut par suite utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

5. Il ressort des motifs qui fondent la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet ne s'est pas borné à relever que la situation professionnelle de M. B... ne constituait pas une circonstance exceptionnelle pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... est célibataire et sans charge de famille. Malgré les circonstances que l'intéressé, alors âgé de plus de dix-huit ans, résidait depuis plus de trois ans sur le territoire français à la date de sa décision et y a suivi une formation à finalité professionnelle, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les circonstances mentionnées au point 3 du présent arrêt ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels impliquant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Compte tenu de l'ensemble de ce qui a été dit, il n'ait pas non plus établi que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 novembre 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me D... C....

Copie sera en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

2

N°20DA00453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00453
Date de la décision : 30/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-07-30;20da00453 ?
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