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08/10/2020 | FRANCE | N°19DA00033

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 08 octobre 2020, 19DA00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le maire de Wormhout a prononcé sa mutation et son déclassement ainsi que la décision du 24 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Wormhout de le réintégrer dans ses fonctions de responsable des espaces verts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du dépôt de sa requête, et de mettre à la charge de la commune de Wormhout une somme de 1 800 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle le maire de Wormhout a prononcé sa mutation et son déclassement ainsi que la décision du 24 juillet 2015 rejetant son recours gracieux, d'enjoindre à la commune de Wormhout de le réintégrer dans ses fonctions de responsable des espaces verts, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du dépôt de sa requête, et de mettre à la charge de la commune de Wormhout une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1507314 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de Wormhout a changé M. A... d'affectation et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 janvier 2019, le 26 août 2020 et le 18 septembre 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Wormhout en date des 7 et 24 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Wormhout la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nil Carpentier-Daubresse, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant M. A..., et de Me C..., représentant la commune de Wormhout.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., agent de maîtrise territorial, était responsable des espaces verts dans la commune de Wormhout. Dans le cadre d'une réorganisation des services municipaux, la commune de Wormhout a sollicité l'avis de la commission administrative paritaire sur le changement d'affectation de M. A..., pour un poste d'agent d'entretien des espaces verts. Par un avis du 7 juillet 2015, la commission administrative paritaire s'est prononcée en faveur de la mutation de M. A.... Informé de cet avis, par une lettre du 16 juillet 2015, M. A... a sollicité auprès du maire de Wormhout un réexamen de sa décision de lui retirer ses fonctions de responsable des espaces verts. Par un courrier en date du 24 juillet 2015, le maire a informé M. A... qu'il ne répondrait pas favorablement à sa demande gracieuse. M. A... relève appel du jugement du 9 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 24 juillet 2015 par laquelle le maire de Wormhout a changé M. A... d'affectation et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

2. Le motif par lequel le juge de l'excès de pouvoir juge fondé l'un quelconque des moyens de légalité soulevés devant lui ou des moyens d'ordre public qu'il relève d'office, suffit à justifier l'annulation de la décision administrative contestée. Il s'ensuit que, sauf dispositions législatives contraires, le juge de l'excès de pouvoir n'est en principe pas tenu, pour faire droit aux conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, de se prononcer sur d'autres moyens que celui qu'il retient explicitement comme étant fondé. La portée de la chose jugée et les conséquences qui s'attachent à l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir diffèrent toutefois selon la substance du motif qui est le support nécessaire de l'annulation. C'est en particulier le cas selon que le motif retenu implique ou non que l'autorité administrative prenne, en exécution de la chose jugée et sous réserve d'un changement des circonstances, une décision dans un sens déterminé. Il est, à cet égard, loisible au requérant d'assortir ses conclusions à fin d'annulation de conclusions à fin d'injonction, tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à ce qu'il lui enjoigne de reprendre une décision dans un délai déterminé, sur le fondement de l'article L. 9112 du même code.

3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2.

4. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c'est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.

5. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l'excès de pouvoir n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.

6. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale. Il appartient alors au juge d'appel, statuant dans le cadre de l'effet dévolutif, de se prononcer sur les moyens, soulevés devant lui, susceptibles de conduire à faire droit à la demande principale.

7. M. A... soutient que le jugement du tribunal administratif de Lille en litige aurait dû annuler la décision du 24 juillet 2015 pour un motif de légalité interne et non pour un motif de légalité externe. Il résulte toutefois des écritures de première instance que le requérant n'a pas choisi de hiérarchiser ses prétentions au regard d'une cause juridique particulière. Par ailleurs, le moyen de légalité interne invoqué, s'il avait été accueilli, n'aurait pas davantage conduit le tribunal à faire droit aux conclusions à fin d'injonction présentées, qui ne sont au demeurant pas réitérées en appel, dès lors que le tribunal s'est fondé pour les rejeter, non sur le rejet des moyens de fond soulevés devant lui, mais sur la circonstance que le requérant avait depuis été radié des cadres pour abandon de poste et que dès lors, l'annulation de la mesure de mutation prise à son encontre ne pouvait impliquer sa réintégration sur son poste précédent.

8. Dans ces conditions, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 9 novembre 2018 et de la décision du maire de Wormhout en date des 7 et 24 juillet 2015 sont irrecevables, ainsi qu'en ont été informées les parties. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme sollicitée par la commune de Wormhout au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wormhout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à la commune de Wormhout.

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N°19DA00033

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00033
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Nil Carpentier-Daubresse
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SCP MOUGEL - BROUWER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-08;19da00033 ?
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