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13/10/2020 | FRANCE | N°18DA00519

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 18DA00519


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire d'Epouville a délivré à M. A... E... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Iris.

Par un jugement n° 1600033 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, et un mémoire, enregistré le 12 fé

vrier 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2015 par lequel le maire d'Epouville a délivré à M. A... E... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin des Iris.

Par un jugement n° 1600033 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2018, et un mémoire, enregistré le 12 février 2019, M. et Mme C..., représentés par Me B... F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Epouville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Claire Rollet-Perraud, président-assesseur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me B... F..., représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire :

En ce qui concerne la portée de la requête :

1. D'une part, M. E... a déposé le 20 juillet 2015 une demande de permis de construire une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section B n° 1638, 1640 et 1643 située chemin des Iris sur le territoire de la commune d'Epouville (Seine-Maritime). M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune d'Epouville du 5 novembre 2015 qui a délivré l'autorisation sollicitée.

2. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire modificatif a été accordé au pétitionnaire le 23 juin 2016. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation du permis de construire délivré le 5 novembre 2015 tel que modifié par l'arrêté du 23 juin 2016.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité des prescriptions :

3. L'arrêté attaqué a indiqué, dans ses articles 2 à 4, que les prescriptions émises par les services d'ERDF et les directions " gestion des déchets " et " eaux et assainissement " de la communauté de l'agglomération havraise devraient être strictement respectées, dans son article 5, que des précautions devraient être prises pour que les eaux pluviales ne se déversent pas sur la propriété voisine et, dans son article 6, que les matériaux destinés à une finition par enduits devraient être revêtus et ne pas rester bruts.

4. Les requérants, qui depuis le dépôt de leur demande introductive d'instance avaient la possibilité de saisir la commission d'accès aux documents administratifs pour contester un refus de la commune de leur communiquer des documents du dossier de permis de construire, n'ont fourni à l'instance aucun élément suggérant que ces prescriptions ne pourraient pas être respectées. En particulier, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la superficie du terrain ou ses caractéristiques feraient obstacle à l'infiltration des eaux pluviales sur la parcelle.

5. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de solliciter de la commune la production de l'entier dossier du permis de construire, le moyen tiré de ce que les prescriptions édictées dans l'arrêté en litige ne seraient pas réalisables doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article UC-UR-URp 11.2 :

6. Aux termes de l'article UC-UR-URp 11.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Epouville : " Les constructions ou installations, qui par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à ne pas s'intégrer dans le paysage environnant, sont interdites ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation projetée prendra place sur un terrain de 1 055 m², engazonné et arboré, présentera une architecture contemporaine classique et sera construite en maçonnerie revêtue d'un enduit ton pierre et couverte d'une toiture à deux pans en ardoise naturelle. Comme l'indique la notice architecturale complémentaire, la façade sud-ouest sera recouverte de plaquettes de briques couleur rouge flammé normand. La surface de plancher figurant dans le permis de construire modificatif sera de 200 m². Le plan de coupe joint au dossier indique que la hauteur de la construction au faîtage sera de 7 mètres.

8. D'autre part, il n'est pas établi que l'environnement bâti, qui est peu dense, présente un caractère ou un intérêt architectural particulier et que la construction ne pourrait pas s'y insérer. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que le volume du bâti projeté serait disproportionné par rapport aux habitations voisines.

9. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire litigieux, le maire d'Epouville n'a pas méconnu les dispositions de l'article 11.2 applicable en zone UC-UR-URp du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

En ce qui concerne le moyen tiré de la remise en cause de la conception du projet :

10. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif accordé le 23 juin 2016 a eu pour objet la transformation du vide sanitaire initialement prévu en sous-sol complet. S'il en a résulté la création d'une surface de plancher de 40 m², il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, qu'il en ait résulté une modification de l'emprise du bâtiment sur le terrain, de son enveloppe visible ou de son volume global. Dans ces conditions, en l'absence de remise en cause de la conception générale du projet, le maire d'Epouville pouvait légalement délivrer un permis de construire modificatif.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'achèvement des travaux :

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la construction autorisée le 5 novembre 2015 était achevée à la date de délivrance du permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré, à ce titre, de l'illégalité du permis de construire modificatif doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une fraude :

12. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'un immeuble conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que cet immeuble risquerait d'être ultérieurement transformé et affecté à un usage non conforme aux documents et règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.

13. En l'espèce, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... ait obtenu le permis de construire initial sur la base d'indications délibérément inexactes ou qu'il ait entendu dès le départ ne pas respecter les plans et indications du permis qui lui serait accordé, d'autre part, M. E... a sollicité et obtenu un permis de construire modificatif pour la transformation du vide sanitaire en sous-sol complet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'une fraude du pétitionnaire doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande.

Sur les frais du procès :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Epouville, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

16. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Epouville présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C..., à la commune d'Epouville et à M. et Mme A... E....

N°18DA00519 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18DA00519
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: Mme Claire Rollet-Perraud
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : DESMEULLES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-13;18da00519 ?
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