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22/10/2020 | FRANCE | N°17DA02233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 22 octobre 2020, 17DA02233


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara , rapporteur public,

- et les observations de Me B... F... r

eprésentant Mme C... et de Me A..., substituant Me E..., représentant le centre communal d'action sociale de Lille.

Considéran...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique:

- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Hervé Cassara , rapporteur public,

- et les observations de Me B... F... représentant Mme C... et de Me A..., substituant Me E..., représentant le centre communal d'action sociale de Lille.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... était adjointe administrative au centre communal d'action sociale de Lille depuis le 16 mars 1978. Elle a bénéficié d'une disponibilité, d'abord pour élever un enfant, du 1er janvier 1986 au 12 septembre 1988, puis, pour convenances personnelles, du 13 septembre 1988 au 16 janvier 1991, à nouveau, pour élever un enfant, du 17 janvier 1991 au 16 janvier 1998 et enfin pour convenances personnelles à compter du 17 janvier 1998. Elle a demandé sa réintégration par courrier du 18 septembre 2001. Par un arrêté du 26 février 2002, le centre communal d'action sociale l'a maintenue en disponibilité d'office à compter du 16 janvier 2002. Elle a fait une demande préalable d'indemnisation, le 9 décembre 2013, au centre communal d'action sociale de Lille pour les préjudices résultant de son absence de réintégration. Le centre communal l'a rejetée par courrier du 13 février 2014. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 3 octobre 2017 en tant qu'il a exclu de l'indemnisation son préjudice matériel. Par la voie de l'appel incident, le centre communal d'action sociale de Lille demande que le jugement du tribunal administratif de Lille soit annulé et qu'à défaut, la condamnation à verser la somme de 5 000 euros, à laquelle a procédé le tribunal administratif soit réduite à de plus justes proportions.

Sur la prescription quadriennale :

2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ". Il n'est pas contesté que la prescription quadriennale n'a pas été opposée en première instance. Par suite, la prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel par le centre communal d'action sociale de Lille doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du centre communal d'action sociale et le comportement de Mme C... :

3. Aux termes de l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. /.../ Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ". Par ailleurs, aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : " La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. ". Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire territorial mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité. Si lesdits textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire, de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. Pour déterminer l'étendue de la responsabilité de la personne publique, il est tenu compte de l'importance de la collectivité ou de l'établissement, de la nature des fonctions pouvant être exercées par l'intéressé, des démarches qu'il appartient à celui-ci d'entreprendre auprès de son administration, eu égard tant à son niveau dans la hiérarchie administrative qu'à la durée de la période pendant laquelle il a été maintenu en disponibilité.

4. Il résulte en l'espèce de l'instruction que, Mme C... a demandé sa réintégration le 18 septembre 2001. Faute d'emplois vacants, la présidente du centre communal d'action sociale de Lille l'a maintenue d'office en disponibilité à compter du 16 janvier 2002, par arrêté du 26 février 2002. Cette décision précisait que le maintien en disponibilité durerait jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. Si Mme C... n'a jamais contesté cette décision de maintien en disponibilité, cette circonstance ne saurait exonérer le centre communal d'action sociale de sa responsabilité qui résulte, non de cette décision, mais de l'absence, à la suite de cette mesure provisoire, de toute décision de réintégration jusqu'en février 2016. Or, alors que l'attention de la présidente du centre communal avait été attirée sur la situation de Mme C... le 31 mars 2004, celle-ci a sollicité elle-même, à nouveau le 21 janvier 2008, sa réintégration " pour établir son aptitude à occuper un poste ". Le centre communal a alors saisi, conformément à l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 précité, le comité médical départemental qui a émis le 14 mai 2008, un avis favorable à l'aptitude aux fonctions sur un poste sédentaire. L'établissement public ne démontre pas qu'il ait proposé un poste à Mme C... permettant sa réintégration, conformément aux préconisations du comité médical dans cette première période. Si plusieurs entretiens ont ensuite été organisés par le service d'accompagnement des projets professionnels de la commune de Lille en 2012 et 2013, c'est seulement le 4 mars 2014 qu'un rendez-vous a été organisé pour lui proposer un poste. Mme C... n'a pu y assister, étant en congé de maladie à compter de cette date jusqu'au 15 août 2014. Le 5 juin 2015, le comité médical a confirmé son avis favorable sur l'aptitude de l'intéressée sur un poste adapté avec éviction des stations debout prolongées et du port de charges lourdes. Le 4 avril 2016, une proposition de réintégration a été faite à Mme C... qui l'a acceptée le 15 juin 2016.

5. Il résulte de ces éléments que du 16 janvier 2002, date à laquelle Mme C... aurait dû être réintégrée jusqu'au 4 mars 2014, le centre communal d'action sociale de Lille ne justifie pas qu'aucune vacance d'emploi n'ait permis la réintégration de Mme C.... Il ne justifie pas plus qu'il ait saisi le comité médical avant le 25 mars 2008 pour s'enquérir de l'aptitude de Mme C... à être réintégrée. Si, en défense, le centre communal d'action sociale soutient qu'il devait proposer un poste adapté au handicap de Mme C..., il ressort des pièces produites que l'intéressée a été reconnue apte à des fonctions sédentaires dès le 25 mars 2008. L'établissement public ne démontre pas qu'aucun poste de ce type n'aurait été vacant pendant cette période de plus de huit ans. Il n'établit donc pas avoir respecté un délai raisonnable pour satisfaire à son obligation de réintégration. Par suite de cette illégalité fautive, l'établissement public a engagé sa responsabilité pour la période antérieure au 4 mars 2014.

6. Pour la période postérieure au 4 mars 2014, le centre communal d'action sociale de Lille justifie qu'il a cherché à satisfaire à l'obligation de reclassement de Mme C... mais que, compte tenu des congés de maladie, il n'a pu proposer un poste à l'intéressée avant le 15 juin 2016. Aucune faute ne peut donc être reprochée au centre communal d'action sociale de Lille postérieurement au 4 mars 2014, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lille.

7. Toutefois, si Mme C... était en droit d'être réintégrée, il lui appartenait également d'entreprendre des démarches auprès de son administration. Or, jusqu'au 18 janvier 2008, date à laquelle elle a, à nouveau, saisi son employeur à fin d'être réintégrée, l'intéressée n'a adressé qu'un seul courrier pour solliciter sa reprise de fonctions. Elle n'établit donc pas qu'elle ait manifesté régulièrement sa volonté de réintégration alors qu'elle n'était pas rémunérée et était maintenue en disponibilité d'office. Compte tenu de la quasi-absence de démarches de Mme C... sur cette première période de six ans et quatre mois, il sera fait une juste appréciation de la faute exonératoire de Mme C... en considérant que la responsabilité du centre communal d'action sociale de Lille n'est engagée qu'à concurrence des deux tiers des conséquences dommageables de ses actes. Le centre communal d'action sociale de Lille est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille n'a retenu aucune faute exonératoire de la victime.

8. Compte tenu de la taille du centre communal d'action sociale de Lille, dont au surplus la gestion des ressources humaines est mutualisée avec celle de la commune de Lille, et du caractère peu spécialisé des fonctions d'adjointe administrative exercées par Mme C..., le délai raisonnable dans lequel cet établissement public aurait dû réintégrer Mme C... peut être fixé à un an et demi à compter du 16 janvier 2002, date où prenait fin sa disponibilité.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que la responsabilité du centre communal d'action sociale de Lille est engagée en raison de l'illégalité fautive de l'absence de réintégration sur une période allant du 17 juillet 2003 au 4 mars 2014 soit sur une durée de dix ans, sept mois et dix-huit jours, et que, compte tenu de la faute exonératoire de Mme C..., le centre communal d'action sociale de Lille ne supportera que les deux tiers des conséquences dommageables de cette faute.

Sur le préjudice de Mme C... :.

10. En premier lieu, Mme C... demande l'indemnisation du préjudice financier résultant de la privation des revenus qu'elle aurait perçus si le centre communal d'action sociale l'avait réintégrée dans un délai raisonnable en fonction des vacances de poste.

11. Le fonctionnaire qui a été illégalement maintenu en disponibilité, a droit en l'absence de service fait, non à la perception de son traitement mais à la réparation intégrale de son préjudice évalué sur la base de ce traitement dont il convient de déduire les rémunérations qu'il a pu percevoir au cours de la période. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause qui débute à la date d'expiration du délai raisonnable dont disposait l'administration pour lui trouver une affectation, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions.

12 Si le centre communal d'action sociale soutient que Mme C... ne demandait à travailler qu'à mi-temps, ce souhait ne ressort que d'une simple annotation manuscrite d'une fiche d'entretien du 13 avril 2012 entre le centre communal d'action sociale et Mme C... pour déterminer sur quel poste la réintégrer. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que cette demande ait été formulée avant cette date, ni n'ait été formalisée. Au contraire, alors même qu'elle bénéficiait d'un mi-temps avant sa disponibilité, les demandes de réintégration de Mme C... ne spécifient nullement qu'elle demandait à travailler à temps partiel, alors qu'un tel temps partiel doit être sollicité. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'établissement public ne démontre pas qu'il lui a proposé un poste à plein temps qu'elle aurait refusé. Compte tenu de ces éléments, Mme C... doit être regardée comme ayant demandé sa réintégration à temps plein.

13. Le jugement du tribunal administratif de Lille a exclu une indemnisation des pertes de revenus, faute pour Mme C... d'avoir justifié de son absence de revenus perçus sur la période comprise entre le 16 janvier 2005 et le 1er juin 2016. Mme C... a produit par note en délibéré en date du 22 septembre 2017, sans justifier qu'elle ne pouvait produire ses documents avant la clôture de l'instruction de première instance, et produit à nouveau, en cause d'appel, l'ensemble de ses avis d'imposition sur les revenus de 2006 à 2016, qui démontre qu'elle n'a perçu aucun revenu sur cette période. Par suite, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a exclu par le jugement contesté toute indemnisation du préjudice financier subi du fait de son absence de réintégration. Toutefois, en cause d'appel et alors que par mesure d'instruction du 11 mars 2020, il lui a été demandé de produire tous éléments sur ses revenus pendant la période de disponibilité, Mme C... n'a produit en complément des avis d'imposition déjà fournis, que son avis d'imposition pour 2002 démontrant qu'elle n'avait pas perçu de revenu au titre de cette année. Elle n'établit donc pas la réalité de son absence de revenus pour les années 2003, 2004 et 2005.

14. En l'espèce, la réintégration devant initialement intervenir au 17 janvier 2002, la période d'indemnisation débutera au 17 juillet 2003, compte tenu du délai raisonnable fixé à un an et demi, et s'achève au 4 mars 2014. Le centre communal d'action sociale a fourni, suite à la mesure d'instruction ordonnée par la cour, une reconstitution de la carrière de Mme C... à compter du 1er janvier 2003, dont les calculs ne sont pas contestés par l'appelante et dont il n'apparaît pas que les salaires reconstitués incluraient des gratifications liées à l'exercice effectifs des fonctions. Ces éléments doivent ainsi être considérés comme couvrant la réparation intégrale du préjudice financier sur la période. Mme C... justifie de son côté de l'absence de perception de tout revenu sur la période d'indemnisation uniquement depuis 2006, ainsi qu'il a été dit au point 11. Le préjudice financier est donc fixé, compte tenu de ces éléments, à la somme de 139 153,38 euros.

15. En deuxième lieu, Mme C... demande la réparation du préjudice résultant de la diminution de ses droits à la retraite. Il résulte de l'instruction et notamment des éléments communiqués par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales au centre communal d'action sociale que si elle avait été réintégrée dans un délai raisonnable au 17 juillet 2003, la retraite de Mme C... aurait été calculée avec une durée de liquidation de quatre-vingt-seize trimestres, son taux de pension aurait été ainsi majoré, et avec une durée d'assurance de cent vingt-quatre trimestres, la décote qu'elle subit serait en conséquence diminuée. Mme C... est ainsi fondée à demander l'indemnisation du préjudice de pension résultant de sa réintégration tardive. Ce préjudice au jour de l'arrêt est égal à la différence entre la retraite majorée qu'elle aurait dû percevoir, estimée par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à 461,35 euros par mois et la pension qu'elle perçoit depuis le 1er janvier 2018 dont le montant est de 189 euros. En considérant comme indiqué au point 12, que Mme C... a demandé sa réintégration à plein temps, le préjudice actuel de pension est donc fixé à la somme de 8 987,55 euros. Il y a lieu d'y ajouter le préjudice futur mais certain qui correspond à la privation du droit à cette pension supplémentaire pour les années à venir et qui est obtenu par la capitalisation du préjudice actuel de pension en fonction de l'âge de l'appelante, née le 11 décembre 1955. Il est fait une juste évaluation de ce préjudice futur en le fixant à la somme de 61 036,9 euros.

16. En troisième lieu, Mme C... avait demandé, en première instance, la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de sa réintégration tardive. Le tribunal administratif de Lille a fixé la condamnation du centre communal d'action sociale à ce titre à la somme de 5 000 euros. Cet établissement public, par la voie de l'appel incident, conteste ce montant. L'absence de réintégration pendant une période de plus de douze ans et l'absence de toute action de l'employeur public durant cette période pour s'enquérir de la situation de son agent, ont causé à Mme C..., en dépit des démarches limitées qu'elle a elle-même entreprises pour être réintégrée, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral. C'est par une juste appréciation de ces préjudices que les premiers juges en ont, en l'espèce, fixé l'indemnisation, à la somme de 5 000 euros.

17. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice de Mme C... peut être fixé à la somme de 214 177,83 euros. Compte tenu de la faute exonératoire de la victime estimée au tiers, le centre communal d'action social de Lille est condamné à verser à Mme C... la somme de 142 785,22 euros. Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé dans cette mesure.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

18. Mme C... a droit aux intérêts, le montant total de 142 785,22 euros, à compter du 16 décembre 2013, jour de la réception par le centre communal d'action sociale de Lille de sa demande préalable.

19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment, y compris pour la première fois en appel. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois, le 29 novembre 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date à laquelle était due une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais non liés aux dépens :

20. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Lille la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions au même titre du centre communal d'action sociale de Lille.

DÉCIDE :

Article 1er : Le centre communal d'action sociale de Lille est condamné à verser la somme de 142 785,22 euros à Mme C..., avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2013 et capitalisation des intérêts, la première fois, le 29 novembre 2017 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 3 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le centre communal d'action sociale de Lille versera une somme de 1 000 euros à Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : L'appel incident et les conclusions du centre communal d'action sociale de Lille tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre communal d'action sociale de Lille.

7

N° 17DA02233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17DA02233
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. Réintégration.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : CABINET INDIVIDUEL DIMITRI DEREGNAUCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-10-22;17da02233 ?
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