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03/11/2020 | FRANCE | N°19DA00926,19DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 03 novembre 2020, 19DA00926,19DA00927


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par six requêtes enregistrées sous les numéros 1800572, 1800573, 1800574, 1800575, 1800576 et 1800577, M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Fontaine-sous-Jouy du 15 décembre 2017 qui ont sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire portant sur des parcelles situées dans le hameau " Les Croisy " rue des Frêches ou rue des Croisy.

Par un jugement nos 1800572,1800573,1800574,1800575,1800576 et 1800577 du 28 février 2

019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure deva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par six requêtes enregistrées sous les numéros 1800572, 1800573, 1800574, 1800575, 1800576 et 1800577, M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du maire de la commune de Fontaine-sous-Jouy du 15 décembre 2017 qui ont sursis à statuer sur ses demandes de permis de construire portant sur des parcelles situées dans le hameau " Les Croisy " rue des Frêches ou rue des Croisy.

Par un jugement nos 1800572,1800573,1800574,1800575,1800576 et 1800577 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 18 avril 2019 sous le numéro 19DA00926, M. E... D..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) de lui donner acte de ce que son appel est limité à la décision concernant sa demande PC02725417I0008 portant sur les parcelles D341 et D342 situées rue des Croisy ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté qui a rejeté cette demande ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fontaine-sous-Jouy de lui délivrer un permis de construire.

II - Par une requête enregistrée le 19 avril 2019 sous le numéro 19DA00927, M. E... D..., représenté par Me E... C..., demande à la cour :

1°) de lui donner acte de ce que son appel est limité à la décision concernant sa demande PC02725417I0009 portant sur les parcelles D344 et D345 situées rue des Croisy ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté qui a rejeté cette demande ;

3°) d'enjoindre à la commune de Fontaine-sous-Jouy de lui délivrer un permis de construire.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me A... B..., représentant la commune de Fontaine-sous-Jouy.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation des sursis à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente (...) prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

En ce qui concerne l'opposabilité du futur plan local d'urbanisme :

3. La commune de Fontaine-sous-Jouy a décidé de réviser son plan local d'urbanisme en 2014. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables ont été débattues et approuvées par le conseil municipal le 18 novembre 2016 et le projet de révision du plan a été présenté lors d'une réunion publique le 1er décembre 2017. A la date des arrêtés attaqués le 15 décembre 2017, le maire pouvait donc prendre en compte le futur plan.

En ce qui concerne le contenu du futur plan local d'urbanisme :

4. D'une part, ce projet d'aménagement et de développement durables a retenu d'abord l'orientation consistant à " limiter le développement urbain dans les hameaux (les Oriots et les Croisy) en ne permettant que l'évolution de l'existant et la réhabilitation ", ensuite l'objectif consistant à " privilégier le renforcement de la structure urbaine existante par le renouvellement urbain et conforter la centralité du bourg " ainsi commenté : " Au cours des dernières années, la commune a connu une consommation des espaces naturels et agricoles plus forte et plus rapide sur les hameaux des Oriots et des Croisy (...) L'objectif de la révision, conformément au SCOT et au Grenelle II, est (...) de recentrer le développement sur le bourg en optimisant la reconquête au sein du tissu existant et d'une manière générale en privilégiant les réhabilitations qui n'entraînent pas de consommation foncière supplémentaire. Ainsi, il n'y aura plus de création de logements par la construction neuve dans les hameaux ".

5. D'autre part, le projet de révision du plan local d'urbanisme a déclassé le hameau " Les Croisy " de la zone UB et l'a reclassé en zone naturelle Nh dont le règlement autorise seulement la réhabilitation des constructions, leur extension limitée à 40 m2 et la construction d'annexes.

En ce qui concerne les demandes de permis de construire :

6. Les deux demandes concernées par les requêtes d'appel avaient chacune pour objet la construction d'une maison individuelle d'une surface de plancher créée de 122 m2 avec garage. Même si les terrains, d'ailleurs situés du côté de la rue des Croisy ne comportant que quelques constructions, étaient desservis par les réseaux et dès lors que le parti d'urbanisme retenu excluait toute nouvelle construction sur l'intégralité du hameau " Les Croisy ", les projets litigieux étaient de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et les arrêtés n'ont ainsi pas fait une inexacte application de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. Dans les circonstances de l'espèce, M. D..., partie perdante, versera à la commune de Fontaine-sous-Jouy, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de M. D... sont rejetées.

Article 2 : M. D... versera à la commune de Fontaine-sous-Jouy une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et à la commune de Fontaine-sous-Jouy.

Nos19DA00926,19DA00927 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA00926,19DA00927
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : LEGENDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-03;19da00926.19da00927 ?
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