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03/11/2020 | FRANCE | N°19DA01043

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 03 novembre 2020, 19DA01043


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017 sous le numéro 1701216, Mme E... B...'h a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré le 13 février 2017 par le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, pour la parcelle cadastrée AW79, à M. H... C....

Par une requête enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 1800358, Mme E... B...'h a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 1er décemb

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2017 sous le numéro 1701216, Mme E... B...'h a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré le 13 février 2017 par le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, pour la parcelle cadastrée AW79, à M. H... C....

Par une requête enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 1800358, Mme E... B...'h a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire modificatif délivré le 1er décembre 2017 par le maire de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray à M. H... C....

Par un jugement nos 1701216,1800358 du 28 février 2019, le tribunal administratif de Rouen, d'une part, a annulé le permis de construire du 13 février 2017 pour avoir autorisé une implantation en limite séparative et a accordé un délai à M. C... pour demander un permis de construire modificatif, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1701216, ensemble la requête n° 1800358.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, et un mémoire, enregistré le 29 mars 2020, Mme E... B...'h, représentée par Me F... G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a en partie rejeté ses demandes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir, en totalité, ces permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me D... A..., représentant la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation des permis de construire :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

1. Le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray indique que : " La zone UB correspond à des secteurs très largement bâtis et à vocation d'habitat, avec une forte prédominance de l'habitat individuel. (...) Le règlement qui s'y applique vise à préserver la vocation d'habitat à dominante individuel, tout en facilitant une densification mesurée, par la construction de logements individuels ou individuels superposés plus denses et la possibilité de petits immeubles collectifs ponctuels (...) ".

2. Aux termes de l'article UB7 " implantation des constructions par rapport aux limites séparatives " du règlement de ce plan local d'urbanisme : " 1. Les constructions doivent respecter un retrait par rapport aux limites séparatives, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 2 m. (...) 6. En cas d'extension de construction existante, lorsque les caractéristiques du terrain le nécessitent (largeur insuffisante ne permettant pas une autre implantation), et pour la construction de bâtiments annexes à une habitation existante, sous réserve du respect d'une cohérence dans l'ordonnancement du bâti et l'aménagement de la parcelle, l'implantation à une distance inférieure à celle fixée au paragraphe 7.1 pourra être autorisée : / a) jusqu'en limite séparative, lorsqu'il existe déjà sur cette limite une construction ou un mur, d'une hauteur au moins égale à celle de la construction à réaliser et permettant l'adossement de celle-ci. / b) dans la limite d'un recul par rapport à la limite séparative au moins égal à la hauteur de la construction à édifier diminuée de 3 mètres (h - 3). ".

S'agissant de l'interprétation de l'article UB7 du plan local d'urbanisme :

3. Compte tenu tant du caractère de la zone UB et de l'objet du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui la concerne que de l'économie générale et de la rédaction de l'article UB7 du plan, en premier lieu, son 6 doit être interprété comme dérogeant à la règle fixée au 1 pour la construction d'un bâtiment annexe à une habitation existante mais aussi pour l'extension d'une habitation existante, en deuxième lieu, ses a) et b), qui ne renvoient pas l'un à l'autre et qui correspondent à un cas particulier et à un cas général, s'appliquent indépendamment, en troisième lieu, la formule de calcul de son b) s'applique même lorsque la hauteur du projet s'élève à 3 mètres de sorte que la construction est implantée sans recul sur la limite séparative dès lors, d'une part, que ce b) n'a pas prévu d'exception pour l'application de cette formule, d'autre part, qu'il résulte du a) que l'intention des auteurs du plan n'a pas été d'exclure une implantation sur cette limite, enfin, en quatrième lieu, la " hauteur de la construction à édifier " au sens de ce b) doit être mesurée par rapport au niveau du terrain d'assiette du projet avant tous travaux exécutés pour réaliser le projet.

S'agissant de la détermination de la disposition de l'article UB7 applicable au projet :

4. Le projet consistant, après démolition d'un bâtiment implanté sur la limite séparative, à construire une extension de la maison d'habitation sur un terrain de faible largeur, relevait du b) du 6 de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme.

S'agissant de l'application du b) du 6 de l'article UB7 du plan local d'urbanisme :

5. D'une part, il résulte de ce qui précède que, pour mesurer la hauteur de la construction à édifier, seul devait être pris en compte le niveau du terrain de la parcelle en cause AW79 à l'exclusion, d'abord du niveau du terrain de la parcelle voisine sur sa limite séparative Est AW736, ensuite de la hauteur, côté rue Jean Rondeaux, du mur édifié sur cette limite.

6. D'autre part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C... ait diligenté des travaux d'exhaussement de son terrain avant de déposer ses demandes de permis de construire et il ressort des plans de ces demandes, qui ont figuré en pointillés le terrain naturel, que sur la limite séparative Est la hauteur du projet s'élève à 3 mètres à partir de ce terrain.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé le permis de construire du 13 février 2017 pour avoir autorisé une implantation en limite séparative et a accordé un délai à M. C... pour demander un permis de construire modificatif.

En ce qui concerne les autres moyens invoqués par Mme B...'h :

S'agissant des demandes de permis de construire :

8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas tous les documents exigés par le code de l'urbanisme, ou que des documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n'entache d'illégalité le permis de construire accordé que si les omissions, insuffisances, imprécisions ou inexactitudes ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

9. D'une part, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. (...) ". En l'espèce, les plans de masse permettaient de mesurer la longueur et la largeur du bâtiment projeté et les plans des façades permettaient de mesurer sa hauteur.

10. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; (...) ". En l'espèce, si un tel document n'a pas été joint aux demandes de permis de construire, les autres documents joints à ces demandes comportaient des informations équivalentes.

S'agissant de la violation de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme :

11. Aux termes de cette disposition : " De manière générale, l'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions, leur conception ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ou à ne pas s'intégrer dans le cadre bâti existant. Les extensions et modifications de constructions existantes doivent, au niveau de leur volume, de leur architecture et de leur aspect extérieur, être en harmonie avec la construction existante. Les constructions doivent présenter une unité de matériaux, de formes, de couleurs et de percements. (...) 11.3 Toitures et couvertures : Les formes et pentes de toitures doivent être compatibles avec l'épannelage general du quartier. (...) Les couvertures en matériaux ondulés opaques ou translucides, ou tôles sidérurgiques, fibrociment, tôles plastiques ne sont pas autorisées, à l'exception des toitures en pente des annexes non visibles de l'espace public. L'emploi du bac acier sera toutefois possible, sous réserve que sa pente, sa teinte et sa perception depuis les voies soient compatibles avec le cadre bâti existant. ".

12. Il résulte de l'objet de ces dispositions, consistant à assurer l'intégration de la construction dans le bâti existant, que pour leur application une polytuile, en acier mais imitant pour un toit à faible pente une tuile traditionnelle, ne peut être assimilée à une tôle sidérurgique non autorisée. Les permis de construire, en ce qu'ils ont prescrit l'utilisation de polytuiles, n'ont donc pas violé ces dispositions.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...'h n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1701216, ensemble la requête n° 1800358.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. D'une part, la demande présentée par Mme B...'h, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

15. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, Mme B...'h versera à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen est annulé en ce qu'il a, d'une part, annulé le permis de construire du 13 février 2017 pour avoir autorisé une implantation en limite séparative, d'autre part, accordé un délai à M. C... pour demander un permis de construire modificatif.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...'h à fin d'annulation des permis de construire des 13 février 2017 et 1er décembre 2017 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...'h est rejeté.

Article 4 : Mme B...'h versera à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...'h, à la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray et à M. H... C....

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01043
Date de la décision : 03/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP LENGLET MALBESIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-11-03;19da01043 ?
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