La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2020 | FRANCE | N°20DA01502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 30 décembre 2020, 20DA01502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle a également demandé qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois

compter du jugement à intervenir et dans l'attente qu'il soit enjoint, sous astre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Elle a également demandé qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'autorité préfectorale, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente qu'il soit enjoint, sous astreinte à ladite autorité, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par un jugement n° 1903982 du 20 février 2020, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, Mme B... A..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 27 septembre 2019 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité vietnamienne, est entrée en France le 30 juillet 2018, munie d'un visa de long séjour valable jusqu'au 27 juillet 2019. Elle a sollicité le 12 juillet 2019, un titre de séjour. Le préfet de l'Oise lui a refusé ce titre par arrêté du 27 septembre 2019, portant également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme A... relève appel du jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

3. Mme A... demande d'abord l'annulation du jugement au motif que les parties n'ont pas été informées que le tribunal administratif était susceptible, comme il l'a fait, de procéder à une substitution de base légale, selon les modalités rappelées au point 2, et qu'elles n'ont donc pas été à même de présenter leurs observations. Si le préfet dans son mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2020 a cité l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'était pas visé dans sa décision contestée et a indiqué que Mme A... n'avait pas droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article, il n'a à aucun moment explicitement demandé la substitution comme base légale de la décision, des dispositions de l'article L. 313-9 en lieu et place de celles de l'article L. 313-7. Le tribunal administratif d'Amiens, s'il pouvait procéder d'office à une telle substitution, devait au préalable en informer les parties. Il est constant que tel n'a pas été le cas. Par suite, Mme A... est fondée pour ce premier motif à soutenir que le jugement du 20 février 2020 doit être annulé.

4. En relevant que le préfet n'avait pas demandé de substitution de motifs dans ses écritures de première instance, Mme A... doit également être regardée comme soutenant que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a procédé d'office à cette substitution. Or, seule l'administration, auteur de la décision contestée, peut demander une substitution de motifs. Il est constant que le préfet, dans ses écritures de première instance, n'avait pas demandé une telle substitution de motifs. Par suite, Mme A... est également fondée à soutenir que le jugement du 20 février 2020 doit être annulé pour ce second motif. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

5. Le préfet de l'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser un titre de séjour à Mme A.... Si celle-ci avait formulé sa demande de titre sur ce fondement, il ressort tant des termes de la décision contestée que de la fiche de décision jointe par le préfet et remplie par un agent de la préfecture à l'occasion du dépôt de sa demande par Mme A... que celle-ci était jeune fille au pair et ne suivait en France que des cours de français. Le préfet aurait donc dû se fonder sur les dispositions de l'article L. 313-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à compter du 1er mars 2019 aux demandes de titre de séjour formulées par des jeunes au pair souhaitant améliorer leurs compétences linguistiques, même si le formulaire de demande de titre rempli par Mme A... ne comprenait pas de référence correspondant à ce fondement que Mme A... aurait pu cocher. Par suite, le préfet ne pouvait opposer à la demande de Mme A... l'absence de sérieux et de réalité des études, critère d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le fondement de la demande de l'intéressée était l'article L. 313-9 du même code. Par suite, et alors que devant la cour le préfet n'a pas plus sollicité de substitution de motif, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 27 septembre 2019 du préfet de l'Oise est entachée d'erreur de droit et doit être annulée pour ce motif.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et les autres décisions :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A... est fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de de l'illégalité du refus de titre, base légale de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les décisions accordant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours et fixant le pays de destination se trouvent privées de base légale et doivent être annulées par voie de conséquence. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2019.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... D..., avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D... de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 20 février 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 27 septembre 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de réexaminer la situation de Mme A... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me D... la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l'Oise, à Me C... D... pour Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

N°20DA01502 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01502
Date de la décision : 30/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Denis Perrin
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : SELARL Sylvain LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2020-12-30;20da01502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award