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21/01/2021 | FRANCE | N°19DA02789

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 21 janvier 2021, 19DA02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lille a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 30 novembre 2009.

Par un jugement n°1702561 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2019, M. E... D..., représenté par Me F

... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 février 2017 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lille a refusé de reconnaître comme imputable au service l'accident survenu le 30 novembre 2009.

Par un jugement n°1702561 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2019, M. E... D..., représenté par Me F... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... A..., présidente-rapporteure,

- et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, a été victime d'un accident le 30 novembre 2009 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail. Par une décision du 29 août 2012, l'imputabilité au service de cet accident qui lui a occasionné des lésions au genou droit, a été reconnue par l'administration pénitentiaire. Le 23 juillet 2014, M. D... a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif développé selon lui à la suite de cet accident. Les 15 janvier et 12 novembre 2015, la commission de réforme a émis deux avis favorables à sa demande. Par une décision du 11 janvier 2016, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lille a refusé de reconnaître imputable au service la pathologie psychologique de M. D.... Celui-ci a formé un recours gracieux dirigé contre cette décision par un courrier du 31 janvier 2016. Par une décision du 22 février 2016, son recours a été rejeté. Le 7 février 2017, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire a, d'une part, retiré les décisions des 11 janvier et 22 février 2016 et, d'autre part, confirmé son refus de reconnaître imputable au service la pathologie psychologique de M. D.... L'intéressé relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. M. D... soutient que le jugement est irrégulier au motif qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 20 octobre 2015 du tribunal administratif de Lille mentionné au point 4. Un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Il ressort des pièces du dossier et de la décision contestée que l'administration pénitentiaire s'est prononcée sur l'imputabilité au service de la pathologie psychologique dont souffre M. D..., causée, selon lui, par une bousculade intentionnelle ayant conduit à l'accident de trajet dont il a été victime le 30 novembre 2009. La circonstance que l'administration a admis par une décision du 29 août 2012 l'imputabilité au service de cet accident survenu lors de son trajet domicile travail, ne fait pas obstacle à ce que l'administration remette en cause la réalité des circonstances dans lesquelles M. D... s'est blessé au genou en descendant d'un train, et conteste l'existence d'une bousculade provoquée par un ou d'anciens détenus qu'il connaissait. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

4. Par un jugement n° 1302456 du 20 octobre 2015, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. D... la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du versement tardif de l'intégralité de son traitement à la suite de la reconnaissance trente-deux mois plus tard de l'imputabilité au service de l'accident survenu le 30 novembre 2009. Ce jugement ne s'est toutefois pas prononcé sur l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. D... en raison de cet accident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée doit être écarté.

5. Pour refuser l'imputabilité au service du syndrome anxio dépressif dont est atteint M. D..., le directeur régional des services pénitentiaires a estimé, d'une part, que M. D... présentait un syndrome anxio-dépressif avant l'accident du 30 novembre 2009 et, d'autre part, que l'agression dont l'intéressé s'était dit victime de la part d'anciens détenus n'était pas établie.

6. M. D... se prévaut de rapports d'expertise psychiatrique des 27 novembre 2014, 8 décembre 2014 et 25 août 2015 selon lesquels il ne présentait pas d'état antérieur à l'accident survenu le 30 novembre 2009 sur le plan psychiatrique et, d'autre part, de certificats médicaux, établis par des psychologues en février 2017, postérieurement à la date de la décision attaquée, qui attestent que l'intéressé n'a pas suivi de traitements antidépresseurs ou anxiolytiques avant l'accident dont il a été victime. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des écritures du ministre en première instance, que M. D... présentait, avant son accident, un état dépressif, des antidépresseurs lui ayant prescrits, en particulier du Citalopram. Il avait été placé en congé maladie au titre d'un état dépressif du 1er janvier au 29 novembre 2009, la veille du jour où il devait reprendre ses fonctions et où l'accident s'est produit. Il n'apporte en appel aucun élément médical de nature à remettre en cause le motif avancé de ce congé maladie d'une durée de onze mois au cours de l'année 2019. Il ne conteste pas non plus qu'il s'est prévalu de cet état dépressif au soutien de sa demande de mutation au centre pénitentiaire de Maubeuge au cours de l'année 2009. Dans ces conditions, en retenant que M. D... présentait un syndrome anxio-dépressif avant l'accident du 30 novembre 2009, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire de Lille n'a pas commis d'erreur de fait.

7. Par ailleurs, s'il est constant que M. D... a chuté alors qu'il descendait du train et qu'il s'est blessé au genou, il ne produit aucun élément sérieux et circonstancié de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il aurait été victime d'une bousculade provoquée par un ou d'anciens détenus l'ayant reconnu. L'attestation versée en appel établie, pour les besoins de la cause, le 10 décembre 2019 soit plus de dix ans après les faits d'une personne ayant assisté à cette chute, est dépourvue de toute force probante. L'administration soutient au contraire, sans être contestée, que M. D... avait produit à l'époque des faits une attestation du 2 décembre 2009 du passager déclarant l'avoir involontairement bousculé, et par ailleurs l'avoir accompagné aux urgences en transport en commun. Le requérant ne peut sérieusement soutenir devant la cour que cette personne, dont il n'est pas établi qu'elle serait un ancien détenu, aurait indiqué le caractère involontaire de cette bousculade dans le seul but d'éviter des poursuites judiciaires. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que la version de cet accident décrite aux médecins qui l'ont examiné a parfois varié. Dans ces conditions, le directeur régional n'a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d'appréciation en refusant de reconnaître comme imputables au service les conséquences psychiatriques de l'accident de trajet survenu le 30 novembre 2009.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... B... pour M. E... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N°19DA02789

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02789
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : GUILMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-01-21;19da02789 ?
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