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18/02/2021 | FRANCE | N°20DA01328

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre, 18 février 2021, 20DA01328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1910042 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Pas-de-Calai

s de délivrer à Mme H... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... H... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 juillet 2019 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1910042 du 10 août 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet du Pas-de-Calais de délivrer à Mme H... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2020, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Lille.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... B..., présidente de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 7 octobre 1977, serait selon ses déclarations, entrée en France le 15 août 2016, accompagnée de deux de ses enfants, nés en 2011 et 2013. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 16 février 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen a également été rejetée par une décision du 18 janvier 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2018, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié. Le 26 février 2019, elle a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 31 juillet 2019, le préfet du Pas de Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Le préfet du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 10 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lille :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme H... est entrée en France, accompagnée de ses deux fils mineurs en août 2016, soit depuis trois ans seulement à la date de la décision contestée. Elle souffre d'un syndrome post traumatique et le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que le défaut de prise en charge de son état de santé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mais il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier, et notamment des différentes attestations de médecins psychiatres des 20 novembre 2017, 7 janvier 2018 et 5 novembre 2019 faisant état notamment d'un environnement plus sécurisant en France pour elle et ses enfants, qu'elle ne pourrait pas se faire soigner en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans, un traitement approprié y étant disponible. Les attestations établies par des membres d'association ou des personnes l'ayant côtoyée ou soutenue ne suffisent pas à caractériser une insertion sociale particulière alors qu'elle n'est présente en France que depuis trois ans. Si elle se prévaut de promesses d'embauche en tant qu'aide-ménagère datant de 2018 et d'une attestation du 14 novembre 2020, faisant état de démarches d'insertion professionnelle avec un souhait de suivre une formation dans l'aide à la personne, ces circonstances ne suffisent pas plus à établir une insertion particulière. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme H... la décision de refus de titre de séjour et par voie de conséquence celles portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme H... devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour.

Sur le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 décembre 2017, régulièrement publié au recueil spécial n° 121 des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrit au tableau de l'ordre (...). Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...). L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet que, le rapport médical sur l'état de santé de Mme H... a été établi le 25 avril 2019, par le docteur Vanderhenst, régulièrement désigné par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 août 2018, modifiant celle du 17 janvier 2017, portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l'office français de l'immigration et de l'intégration, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2018-10, du 15 octobre 2018. Ce rapport a été transmis le même jour au collège de médecins de l'Office, composé des docteurs Quille, Nétillard et Baril, également régulièrement désignés par la décision du directeur général de l'Office du 8 août 2018. Par ailleurs, il ne résulte ni du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles R. 313-22 et R. 313-23 de ce code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, non plus que d'aucun principe, que l'auteur du rapport médical doive être un médecin spécialiste. Les allégations selon lesquelles ce médecin rapporteur n'aurait pas été compétent pour établir le rapport médical destiné au collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration sont en tout état de cause dépourvues de fondement. Si les prescriptions des articles 28 du code de déontologie médicale et R. 4127-60, R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique sont au nombre des règles professionnelles que l'auteur du rapport médical et les membres du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doivent respecter, elles ne régissent toutefois pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont par suite inopérants.

7. Il suit de ce qui précède que l'avis a été émis par ce collège de médecins le 19 juin 2019, l'a été dans le respect des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visées au point 5, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la demande de titre de séjour remplie par Mme H... qu'elle aurait saisi le préfet du Pas-de-Calais d'une demande d'autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils. Il n'est pas établi ni même allégué que des éléments médicaux circonstanciés quant à l'état de santé de son fils auraient été portés à la connaissance du préfet. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation doit être écarté.

9. Par son avis du 19 juin 2019, le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme H... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme H... qui souffre d'un syndrome post-traumatique fait valoir ne pas pouvoir retourner dans son pays d'origine compte tenu des effets néfastes que cela pourrait engendrer sur son état de santé, en raison des violences qu'elle y a subies. Toutefois, deux des attestations établies par une psychiatre de l'association " Médecins Solidarité Lille " les 20 novembre 2017 et 7 janvier 2018 font seulement état d'un nécessaire traitement dans un environnement sécurisé. La teneur de l'attestation du 5 novembre 2019, postérieure à l'arrêté mais relatant des faits antérieurs, d'un autre médecin psychiatre évoquant l'effet destructeur que pourrait avoir un retour au pays pour Mme H..., ne permet pas davantage d'établir ni que celle-ci ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ni que le lien entre sa pathologie et des événements traumatisants dans son pays d'origine ne permettait pas, dans son cas, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays.. En outre ni l'extrait rapporté d'un rapport de la commission de l'immigration et du statut du réfugié du Canada, ni le rapport de l'enquête SARA de 2014, eu égard à leur caractère général, ne permettent d'établir que Mme H..., qui ne précise pas d'ailleurs la teneur de son traitement médicamenteux, ne pourrait bénéficier des soins psychiatriques dont elle a besoin. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. Mme H... ne réside en France que depuis à peine trois ans à la date de la décision contestée. Elle n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans et où réside encore au moins un autre de ses enfants. Si elle fait état de la scolarisation en France de ses deux enfants et des difficultés psychologiques dont souffrirait l'un deux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas poursuivre une scolarité en République démocratique du Congo. Les nombreuses attestations de soutien qu'elle verse au dossier ne suffisent pas à établir une insertion professionnelle ou sociale particulière. Par suite, la décision en litige n'a pas porté au droit de Mme H... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

12. La décision contestée n'a pas pour effet de séparer Mme H... de ses enfants. Si elle fait état de la fragilité psychologique de l'un de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 que Mme H... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme H... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

15. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H... ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la République démocratique du Congo, pays dont Mme H... a la nationalité et compte tenu de ce qui a été précédemment dit, que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme H....

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 31 juillet 2019, lui a enjoint lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par le conseil de Mme H..., partie perdante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 10 août 2020 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme H... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du conseil de Mme H... sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Me F... D... pour Mme C... H....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°20DA01328

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20DA01328
Date de la décision : 18/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: Mme Ghislaine Borot
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-02-18;20da01328 ?
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