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16/03/2021 | FRANCE | N°19DA01659

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19DA01659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., Mme G... M..., M. E... H..., Mme D... J..., Mme L... K... et M. I... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 20 juin 2016 qui a autorisé l'EARL Vandepitte à exploiter un élevage sur les parcelles cadastrées AB 8, 37, 38, 39, 74, 75 et 139 sises à Occoches.

Par jugement n° 1701214 du 28 mai 2019, le tribunal d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 18 juillet

2019 et mémoires enregistrés les 12 novembre 2020 et 4 février 2021, M. C..., Mme M..., M. H.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., Mme G... M..., M. E... H..., Mme D... J..., Mme L... K... et M. I... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de la Somme du 20 juin 2016 qui a autorisé l'EARL Vandepitte à exploiter un élevage sur les parcelles cadastrées AB 8, 37, 38, 39, 74, 75 et 139 sises à Occoches.

Par jugement n° 1701214 du 28 mai 2019, le tribunal d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 18 juillet 2019 et mémoires enregistrés les 12 novembre 2020 et 4 février 2021, M. C..., Mme M..., M. H..., Mme J..., Mme K... et M. A..., représentés par Me O... N..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 20 août 1985 relatif aux bruits aériens émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n° 2101-1, 2101-2, 2101-3, 2102 et 2111 ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me P... B... représentant M. A... et autres .

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la nature du projet :

1. Il résulte de l'instruction que l'EARL Vandepitte exploite sur le site depuis 1993 un élevage de 60 vaches laitières et que son activité n'a pas donné lieu à des plaintes. Le projet consiste à déplacer une partie de cet élevage sur un terrain voisin, à porter la capacité de cet élevage à 80 vaches laitières, à le mettre aux normes et à améliorer les conditions de travail et de vie des animaux.

En ce qui concerne la compétence du préfet pour déroger à la règle de distance :

2. D'une part, le 2.1 de l'annexe I à l'arrêté ministériel du 27 décembre 2013 susvisé auquel renvoie l'article 1er de cet arrêté, lui-même pris sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 512-10 du code de l'environnement, dispose qu'une distance minimale de 100 mètres doit séparer un bâtiment d'élevage des habitations et que cette distance peut être réduite à 50 mètres dans le cas d'un bâtiment d'élevage de bovins " sur litière accumulée ".

3. D'autre part, l'article 2 de cet arrêté du 27 décembre 2013 dispose simultanément, sur le fondement du troisième alinéa du même article L. 512-10, que le préfet peut " adapter aux circonstances locales, installation par installation, les prescriptions du présent arrêté dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de l'environnement " lequel prévoit une demande du déclarant, un rapport de l'inspection des installations classées et un avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques.

4. Dans ces conditions, si l'élevage litigieux, sur caillebotis et non sur litière accumulée, ne relevait pas de la distance de 50 mètres prévue au 2.1 de l'annexe I à l'arrêté du 27 décembre 2013, l'article 2 de cet arrêté donnait compétence au préfet, au vu de la demande, du rapport et de l'avis prévus à l'article R. 512-52 du code de l'environnement, pour accorder à l'EARL Vandepitte une dérogation à la distance minimale de 100 mètres.

En ce qui concerne les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

S'agissant de la dérogation à la règle de distance :

5. Si l'arrêté attaqué n'a pas précisé la distance séparant les bâtiments des habitations, il s'est référé aux plans de la demande d'autorisation qui permettent de déterminer cette distance. Le principe de sécurité juridique n'a donc pas été méconnu.

S'agissant des nuisances sonores :

6. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet a prévu que la salle de traite actuelle, située à 20 mètres du premier tiers, sera désaffectée, que le robot de traite sera équipé d'un variateur et sera situé dans un local isolé du nouveau bâtiment lui-même moins proche des habitations et que le trafic routier sera réduit par le remplacement du paillage par un caillebotis et par l'installation de silos de maïs sur le site.

7. D'autre part, l'arrêté attaqué a rappelé la nécessité de respecter l'arrêté du 20 août 1985 relatif aux bruits émis dans l'environnement par les installations classées, a repris les prescriptions du 6 de l'annexe I à l'arrêté du 27 décembre 2013 et a prescrit des mesures sonores, à transmettre à l'inspection des installations classées, dans les trois mois de la mise en service du robot.

8. Enfin, il ne résulte ni des relevés diligentés par l'EARL Vandepitte, constatant sur site vers 17 heures un bruit ambiant moyen de 48,4 dB et en limite tiers de 47,5 dB pour un tracteur-déssileuse et de 54,9 dB pour une pompe à vide, ni de l'expertise diligentée par les requérants, qui admet que " sans savoir exactement le modèle qui sera installé, le cabinet ne peut s'avancer sur le niveau sonore que causera le robot ", ni d'aucune pièce du dossier que lorsque le nouveau local sera mis en service l'exploitation ne pourra pas respecter les prescriptions rappelées par l'arrêté attaqué.

S'agissant des nuisances olfactives :

9. D'une part, le projet allonge la distance entre la partie déplacée de l'exploitation et les habitations et prévoit que le nouveau bâtiment sera ventilé par des filets brise-vent, que le lisier sera stocké dans la fosse caillebotis sous ce bâtiment au lieu du stockage antérieur en fosse aérienne extérieure, qu'il sera brassé par un mixeur électrique pour prévenir la formation de poches de gaz libérées lors de brassages peu fréquents et que cette fosse ne sera vidangée que deux fois par an.

10. D'autre part, la pertinence des mesures proposées par l'exploitant et reprises par l'arrêté attaqué n'a pas été sérieusement contestée par les dires généraux, se référant à une étude portant sur un élevage de porcs, de l'expertise diligentée par les requérants.

S'agissant des autres nuisances :

11. L'arrêté attaqué a prescrit la désinfection régulière des installations pour limiter la prolifération des mouches. Si le nouveau bâtiment sera distant de 65 mètres du cours d'eau Rue, il ne résulte pas de l'instruction que le terrain pentu sur lequel il sera édifié présenterait, hors situation météorologique exceptionnelle, un risque d'inondation. Le risque allégué de déstabilisation des maisons des requérants n'est pas démontré. Enfin, la dépréciation des propriétés des requérants, à la supposer établie, ne peut utilement être invoquée.

12. Dans ces conditions, même si une exploitation agricole génère aussi des nuisances visuelles et des poussières, en admettant même que l'EARL Vandepitte soit en mesure de réaliser son projet sur un autre terrain et alors que le représentant de l'Etat dans le département pourra ultérieurement, en cas de nécessité, renforcer les prescriptions imposées à l'exploitant, l'arrêté attaqué permet, même s'il déroge à la règle de distance minimale par rapport aux habitations, d'assurer la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. La demande présentée par les appelants, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19DA01659 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me O... N... pour M. F... C..., Mme G... M..., M. E... H..., Mme D... J..., Mme L... K... et M. I... A..., à la ministre de la transition écologique et à l'EARL Vandepitte.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme.

N° 19DA01659 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01659
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-16;19da01659 ?
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