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16/03/2021 | FRANCE | N°19DA01932

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 16 mars 2021, 19DA01932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., Mme G... M..., M. E... H..., Mme D... J..., Mme L... K... et M. I... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire délivré par le préfet de la Somme à l'EARL Vandepitte le 2 mars 2017 pour les parcelles cadastrées AB 74, 75 et 139 sises 32 rue de Doullens à Occoches.

Par jugement n° 1701126 du 28 mai 2019, le tribunal d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 16 août 2019 et mémo

ire enregistré le 29 janvier 2021, M. C..., Mme M..., M. H..., Mme J..., Mme K... et M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C..., Mme G... M..., M. E... H..., Mme D... J..., Mme L... K... et M. I... A... ont demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le permis de construire délivré par le préfet de la Somme à l'EARL Vandepitte le 2 mars 2017 pour les parcelles cadastrées AB 74, 75 et 139 sises 32 rue de Doullens à Occoches.

Par jugement n° 1701126 du 28 mai 2019, le tribunal d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 16 août 2019 et mémoire enregistré le 29 janvier 2021, M. C..., Mme M..., M. H..., Mme J..., Mme K... et M. A..., représentés par la SCP Frison et Associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils invoquent l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 20 juin 2016 ayant autorisé l'exploitation d'un élevage et soutiennent que l'arrêté est entaché de vices de forme tirés de la méconnaissance des articles A. 424-1 et 424-9 du code de l'urbanisme, d'incomplétude du dossier de demande en violation des articles R. 431-9 et 10 du code de l'urbanisme, et violation des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et R. 111-2 du code de l'urbanisme.

Par mémoire enregistré le 8 décembre 2020, la ministre de la transition écologique demande à la cour de rejeter la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me N... B... représentant M. A... et autres.

Considérant ce qui suit :

En ce qui concerne la demande de permis de construire :

1. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas tous les documents exigés par le code de l'urbanisme, ou que des documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n'entache d'illégalité le permis de construire que si les omissions, insuffisances, imprécisions ou inexactitudes ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

2. D'une part, conformément à l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse de la demande de permis de construire a localisé l'accès à la construction depuis la voie publique, le puisard prévu pour l'eau de pluie, la fosse caillebotis prévue en l'absence de réseau public d'assainissement et le raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité, dont l'avis du maire d'Occoches de novembre 2016 a estimé la capacité suffisante. Si ce plan n'a pas fait apparaître les plantations maintenues, la notice descriptive faisait état du maintien des " plantations bordant les installations " et les photos jointes permettaient de les localiser.

3. D'autre part, conformément à l'article R. 431-10, b) du code de l'urbanisme et alors que la circulaire ministérielle n° 94-54 du 30 juin 1994, dépourvue de valeur réglementaire et non publiée sur le site circulaire.gouv.fr, ne peut utilement être invoquée, les trois plans de coupe de la demande de permis de construire ont précisé l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain dans son état initial et dans son état futur.

4. Enfin, conformément à l'article R. 431-10, c) et d) du code de l'urbanisme, les quatre documents graphiques " rendu en perspective ", la " photo sans projet " et la " photo avec projet " avec report du point et de l'angle de la prise de vue sur le plan de masse et les cinq photos avec report des points et angles des prises de vue sur un plan de situation de la demande de permis de construire permettaient d'une part d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain, d'autre part de situer le terrain dans l'environnement proche et dans le paysage lointain.

5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude de la demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne la forme :

6. D'une part, si l'article A. 424-2, b) du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire " vise la demande de permis (...) et en rappelle les principales caractéristiques : (...) lieu des travaux " et si l'arrêté attaqué s'est seulement référé à la " rue de Doullens à Occoches ", la demande de permis permettait de localiser précisément les travaux.

7. D'autre part, si l'article A. 424-9 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire indique " la surface de plancher créée " et si l'arrêté attaqué s'est abstenu de le faire, il a visé la demande de permis de construire qui comportait cette indication.

En ce qui concerne l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime :

8. Alors que la vérification du respect d'une règle relative à l'implantation d'une construction contenue dans un arrêté préfectoral pris au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ne s'impose pas à l'autorité délivrant le permis de construire, la règle d'éloignement posée par cet article L. 111-3 concerne le nouveau bâtiment non agricole situé près d'un bâtiment agricole existant et non comme ici un nouveau bâtiment agricole.

9. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la consultation de la chambre d'agriculture prévue par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime a été omise et de ce que le permis de construire a méconnu cette disposition sont inopérants.

En ce qui concerne l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :

10. D'une part, si le projet consiste à édifier, pour une surface créée de 1008 m2, deux silos non couverts de stockage de maïs et un bâtiment destiné au logement de vaches laitières, ce bâtiment sera fermé et couvert et il permettra, dans une commune rurale de 124 habitants et dans un " secteur à vocation agricole " selon l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, la mise aux normes de l'élevage déjà existant.

11. D'autre part, le permis de construire a été assorti du respect de prescriptions, émises par la direction départementale de la protection des populations en décembre 2016, relatives à la fosse sous caillebotis et imposant d'implanter une haie en limite nord-est de propriété et les constructions à au moins 50 mètres des tiers.

12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la commune d'Occoches n'est pas couverte par un plan de prévention des risques naturels, que le terrain d'assiette du projet présenterait, hors situation météorologique exceptionnelle, un risque d'inondation.

13. Dans ces conditions, même si un élevage de vaches laitières génère des poussières et des nuisances sonores et olfactives, comme l'expertise réalisée à la demande des requérants l'a rappelé, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de l'arrêté du 20 juin 2016 :

14. L'autorisation d'installation classée et le permis de construire sont délivrés en vertu de législations distinctes. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté du préfet de la Somme du 20 juin 2016 qui a autorisé l'exploitation d'un élevage dans le bâtiment prévu ne peut utilement être invoquée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

16. La demande présentée par les appelants, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 19DA01932 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Frison et Associés pour M. F... C..., Mme G... M..., M. E... H..., Mme D... J..., Mme L... K... et M. I... A... et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de la Somme et à l'EARL Vandepitte.

N° 19DA01932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01932
Date de la décision : 16/03/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-03-16;19da01932 ?
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