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13/04/2021 | FRANCE | N°20DA00540

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 13 avril 2021, 20DA00540


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... B... et M. L... H... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré le 1er février 2019 par le maire de Franqueville-Saint-Pierre à la société par actions simplifiée FLH Habitat sur la parcelle AC316 sise 77 rue Abbé K....

Par jugement n° 1901147 du 23 janvier 2020, le tribunal a d'une part annulé ce permis en ce qu'il avait violé les articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l'urbanisme et U1-13 du plan local d'urbanisme, d'autre part rejeté l

e surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... B... et M. L... H... ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler le permis de construire délivré le 1er février 2019 par le maire de Franqueville-Saint-Pierre à la société par actions simplifiée FLH Habitat sur la parcelle AC316 sise 77 rue Abbé K....

Par jugement n° 1901147 du 23 janvier 2020, le tribunal a d'une part annulé ce permis en ce qu'il avait violé les articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l'urbanisme et U1-13 du plan local d'urbanisme, d'autre part rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 23 mars 2020 et mémoire enregistré le 1er février 2021, Mme B... et M. H..., représentés par Me G... I..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis, le cas échéant tel que modifié par le permis du 24 octobre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Franqueville-Saint-Pierre la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'énergie ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- les observations de Me J... E... représentant la commune de Franqueville-Saint-Pierre.

Considérant ce qui suit :

Sur l'intervention :

1. M. A..., qui est devenu en juillet 2019 propriétaire de la parcelle AC142 immédiatement voisine du terrain d'assiette du projet, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi son intervention est recevable.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de donner à la décision qui lui est déférée son exacte qualification. En jugeant que le permis délivré le 24 octobre 2019 constituait un permis modificatif, le tribunal n'a ni statué ultra petita ni relevé d'office un moyen dont il aurait dû informer les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.

3. D'autre part, le juge n'est jamais tenu de joindre deux affaires. Le jugement n'est donc pas irrégulier en ce qu'il n'a pas joint les demandes relatives aux permis initial et permis modificatif.

4. Enfin, il résulte du point 39 du jugement que le tribunal n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le permis avait violé le 11.8 de l'article U1-11 du plan local d'urbanisme.

Sur la légalité du permis de construire :

En ce qui concerne l'office du juge d'appel :

5. Il appartient au juge d'appel saisi d'un jugement ayant annulé partiellement un permis de construire alors qu'est intervenue, à la suite du jugement, une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de se prononcer, dans un premier temps, sur la légalité du permis initial tel qu'attaqué devant le tribunal administratif. S'il estime qu'aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou en appel, n'est fondé, le juge d'appel doit annuler le jugement, rejeter la demande dirigée contre le permis et, s'il est saisi de conclusions en ce sens, statuer sur la légalité de la mesure de régularisation. S'il estime fondés un ou des moyens dirigés contre le permis initial mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, le juge d'appel doit annuler le jugement en tant qu'il prononce une annulation partielle du permis, annuler ce permis dans son ensemble, la mesure de régularisation intervenue après le jugement ne pouvant alors avoir pour effet de le régulariser, et annuler cette mesure de régularisation. Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque le juge d'appel estime que le permis initial est affecté d'un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte la mesure prise en vue de régulariser ces vices et en se prononçant sur sa légalité si elle est contestée puis, au terme de cet examen, il rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation s'il estime que le permis ainsi modifié a été régularisé et il peut faire application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme s'il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d'un vice pour permettre sa régularisation.

En ce qui concerne la légalité du permis tel qu'attaqué devant le tribunal administratif :

S'agissant de la portée du premier permis modificatif :

6. Il ressort des pièces du dossier que le maire a délivré à la société FLH Habitat un permis de construire le 1er février 2019 puis, en l'absence de modification de l'économie générale du projet, alors que les travaux n'étaient pas achevés et quels qu'aient été les imprimés cerfa utilisés par la pétitionnaire, un premier permis modificatif le 24 octobre 2019.

7. Lorsqu'un permis de construire a été délivré sans respecter les formes ou formalités préalables à sa délivrance ou en violation de dispositions sur l'utilisation du sol, cette illégalité peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière des formalités qui avaient été omises et assure le respect des règles de fond applicables au projet. Les irrégularités ainsi régularisées à la suite de la modification du projet par le pétitionnaire et en l'absence d'intervention du juge ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre le permis initial.

S'agissant de la compétence :

8. Il ressort des pièces du dossier que M. F..., adjoint délégué à l'urbanisme, bénéficiait, sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, d'une délégation du maire du 8 avril 2014, régulièrement publiée, pour " signer les documents relatifs à l'urbanisme et aux projets ". M. F... était donc compétent pour signer le permis même si sa signature n'a pas été accompagnée de la mention " au nom du maire sur délégation ".

S'agissant de la demande de permis de construire :

9. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas tous les documents exigés par le code de l'urbanisme, ou que des documents produits seraient insuffisants, imprécis ou inexacts, n'entache d'illégalité le permis de construire que si les omissions, insuffisances, imprécisions ou inexactitudes ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si la demande de permis comportait des insuffisances dans la présentation de l'état initial du terrain et de ses abords et des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement, l'ensemble des documents joints à la demande de permis modificatif a régularisé cette illégalité.

11. En deuxième lieu, si le plan de masse de la demande de permis comportait la mention " parking 8 places ", le plan lui-même permettait de repérer les 10 places prévues. En tout état de cause, les documents de la demande de permis modificatif ont fait état de 10 places de parking.

12. En troisième lieu, si les plans de la demande de permis ne donnaient pas le niveau du terrain naturel, cette précision a été fournie par le plan de masse de la demande de permis modificatif.

13. En quatrième lieu, si le plan de situation de la demande de permis suggérait que la rue de l'abbé K... se poursuit jusqu'à la rue de la République alors qu'elle se termine en réalité par une impasse sauf pour les piétons, l'ensemble des documents joints à cette demande et à la demande de permis modificatif a mis le service départemental d'incendie et de secours, consulté sur ces deux demandes, en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause.

14. En cinquième lieu, si la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions jointe à la demande de permis n'était pas renseignée quant aux locaux bénéficiant de prêts aidés, la déclaration jointe à la demande de permis modificatif était renseignée sur ce point.

15. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du constat de l'huissier diligenté par les requérants et de l'expertise d'un gestionnaire forestier requis par la pétitionnaire,

que la demande de permis et la demande de permis modificatif ne dénombraient ni ne visualisaient tous les arbres présents sur le terrain d'assiette du projet, de sorte qu'elles n'indiquaient pas de manière exhaustive, comme l'exige l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 431-4 du même code, " la végétation et les éléments paysagers existants ". Comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, cette insuffisance a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

16. En septième lieu, l'omission relevée au point précédent ne suffit pas à démontrer que la pétitionnaire ait cherché à tromper l'administration. Le moyen tiré de ce que le permis a été délivré par fraude doit donc être écarté.

S'agissant de l'accès au terrain d'assiette du projet :

17. Aux termes du 3.2-1 de l'article U1-3 du règlement du plan local d'urbanisme de Franqueville-Saint-Pierre : " Les voiries publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des déchets ménagers ".

18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis favorables émis par le service départemental d'incendie et de secours en janvier puis en septembre 2019, que la rue de l'abbé K... permettant d'accéder au terrain présente, eu égard à son gabarit et alors qu'elle comporte une aire de retournement à son extrémité, les caractéristiques requises par la disposition précitée.

S'agissant de la gestion des eaux pluviales

19. Aux termes du 4.3 de l'article U1-4 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux dans le milieu récepteur (fosses, cours d'eau). En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les eaux pluviales doivent être conservées et éliminées à l'intérieur de la parcelle ".

20. Il ne ressort ni de l'avis émis sur la demande de permis en janvier 2019 par la direction de l'assainissement de la métropole Rouen Normandie qui a prescrit une gestion à la parcelle après réalisation d'une étude par un bureau spécialisé, d'un plan des installations et d'une note de calcul, ni de l'étude diligentée en conséquence en juin 2019 qui a estimé que le dispositif prévu était suffisant pour des pluies centennales, ni du plan et de la note produits par la pétitionnaire en octobre 2019 qui ont fait état d'une rétention des eaux en sous-sol et sur la terrasse jardin du parking, ni du permis modificatif qui a repris les prescriptions de l'avis favorable émis par la même direction de l'assainissement en octobre 2019, ni de la carte provisoire du plan de prévention des risques d'inondation du Cailly, de l'Aubette et du Robec qui n'a pas identifié de risque d'inondation sur la parcelle AC316, ni des photographies de l'impasse produites par les requérants, ni d'aucune autre pièce du dossier que le maire ait méconnu la disposition précitée ou l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

S'agissant de la hauteur de la construction :

21. Aux termes du 10.1 de l'article U1-10 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur de la construction est mesurée à partir du point le plus haut du terrain naturel au pied de la construction. Cette hauteur ne doit pas excéder : - pour les constructions à usage d'habitation : 9,5 m à l'égout de toiture ou à l'acrotère, ni 4 niveaux habitables pour l'ensemble de la construction, ni une hauteur au faitage supérieure à 12 m (...) ".

22. La toiture du bâtiment projeté présente une hauteur au faîtage inférieure à 12 mètres et comporte en partie haute, laquelle contrairement à ce que soutiennent les requérants ne comporte ni égout ni acrotère, une pente de 8° puis à l'approche de la façade une pente de 31° jusqu'à l'égout de toiture d'une hauteur inférieure à 9,5 mètres. Le permis n'a donc pas violé la disposition précitée.

S'agissant de l'aspect extérieur de la construction :

23. Le plan local d'urbanisme définissait la zone U1 comme ayant " vocation à accueillir une pluralité de fonctions nécessaires à la constitution d'une animation urbaine : équipements publics, habitations, commerces et activités à condition de préserver l'équilibre du cadre de vie ".

24. Aux termes du 11.1 de l'article U1.11 de ce plan : " Toutes constructions (...) qui, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou du paysage (...) urbain, sont interdites " (...) ".

25. Aux termes du 11.8.3 de ce même article U1.11 : " Les toitures à versants présenteront un débord minimum de 30 cm (...) et une pente minimale de (...) 35° pour les hauteurs supérieures (...) ". Aux termes du 11.9 de cet article U1.11 : " Les dispositions de l'article 11.8 ne s'appliquent pas aux projets présentant une recherche architecturale de qualité et / ou aux projets qui intègrent une volonté de développement durable (...) sous réserve de présenter un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants ".

26. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'environnement bâti du projet ne présente pas d'unité architecturale puisqu'il comprend, outre des maisons d'habitation individuelles, des immeubles à volume plus important comme un complexe scolaire et éducatif, une salle des fêtes, une école de judo et un immeuble collectif d'habitation en L comme le projet.

27. En deuxième lieu, si le projet consiste à construire un immeuble de 24 logements, il prévoit d'une part une toiture en zinc avec de larges débords qui retombent en bardage sur les niveaux combles et R+2 et un revêtement de brique qui met en valeur le traitement des angles et les débords latéraux de la toiture, alors que le bâti environnant a aussi recours à la brique et au zinc, d'autre part une implantation en L permettant d'offrir un espace végétalisé en coeur d'îlot et une orientation solaire des logements optimisant leur performance énergétique.

28. Dans ces conditions et alors que le manoir existant à démolir sur la parcelle AC316 ne bénéficiait d'aucune protection à la date du permis, le projet, d'une part, n'a pas méconnu le 11.1 de l'article U1-11 du plan local d'urbanisme, d'autre part, entrait dans les prévisions du 11.9 de cet article U1-11, de sorte que son article 11.8.3 n'était pas applicable.

S'agissant des plantations d'arbres :

29. Aux termes du 13.2 de l'article U1-13 du plan local d'urbanisme : " Le respect des plantations existantes est impératif. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire, celui-ci sera autorisé sous réserve du remplacement par une plantation de valeur minimum équivalente ".

30. Il ressort du constat d'huissier et de l'expertise mentionnés au point 15 qu'en violation de la disposition précitée le projet présenté dans la demande de permis puis dans la demande de permis modificatif ne prévoyait pas le remplacement de l'intégralité des plantations existantes.

S'agissant du raccordement au réseau d'électricité :

31. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction (...) des travaux portant sur les réseaux publics (...) de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire (...) ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et (...) par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

32. En premier lieu, si l'avis adressé par la société Enedis à la commune en novembre 2018 a relevé que le projet nécessitait une augmentation de la puissance de raccordement et donc des travaux d'extension du réseau, il a précisé que la contribution due par la commune en application de l'article L. 342-11 du code de l'énergie s'élevait à 26 458,13 euros hors taxes et que le délai des travaux serait de quatre à six mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client.

33. En deuxième lieu, le permis a visé cet avis, a prévu le raccordement de la construction " aux différents réseaux " et a imposé à la pétitionnaire le respect des prescriptions émises par la société Enedis. Le maire a ainsi exprimé l'accord de la commune aux travaux.

34. Dans ces conditions, la disposition précitée n'a pas été méconnue.

S'agissant de l'obligation de surseoir à statuer :

35. Lorsque l'élaboration d'un plan local d'urbanisme a été prescrite et dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme dispose que l'autorité compétente " peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions (...) qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ".

36. En premier lieu, si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal dont l'élaboration était prescrite a eu lieu en 2017 et 2018, la parcelle AC316 était, dans le projet de plan arrêté en mars 2019, classée en zone UAB où la construction en R+2+C était autorisée avec une hauteur maximale de 14 mètres.

37. En deuxième lieu, si à la suite de l'enquête publique cette parcelle a été en février 2020 classée en zone UBB1, où en vertu des articles 3.5 et 5.2 du règlement la construction est autorisée en R+1+C à une hauteur maximale de 11 mètres et 45 % de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts, cette circonstance est postérieure au permis litigieux.

38. Dans ces conditions, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de la faculté de surseoir à statuer sur la demande de permis.

39. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a écarté leurs moyens autres que ceux tirés de la violation des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de l'urbanisme et U1-13 du plan local d'urbanisme, d'autre part, que la commune de Franqueville-Saint-Pierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal a annulé le permis en ce qu'il avait méconnu ces articles R. 431-4, R. 431-8 et U1-13.

En ce qui concerne la légalité du deuxième permis modificatif :

40. Il ressort de la demande sur laquelle s'est fondé le deuxième permis modificatif délivré le 21 août 2020, dont la notice de présentation et le plan de masse ont fait état des douze arbres plantés sur le terrain d'assiette du projet et du remplacement prévu des onze arbres abattus, que ce deuxième permis modificatif, par ailleurs non contesté par les requérants et devenu définitif, a régularisé les vices mentionnés aux points 15 et 30.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

41. D'une part, la demande présentée par les requérants, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

42. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

43. Enfin, la demande présentée par l'intervenant, qui n'est pas une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. A... est admise.

Article 2 : La requête présentée par Mme B... et M. H... est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de la commune de Franqueville-Saint-Pierre est rejeté.

Article 4 : Les demandes présentées par M. A..., par la commune de Franqueville-Saint-Pierre et par la société FLH Habitat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... I... pour Mme M... B..., M. L... H... et M. C... A..., à la commune de Franqueville-Saint-Pierre et à Me D... de la Brunière pour la société FLH Habitat.

N° 20DA00540 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20DA00540
Date de la décision : 13/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET PLANTROU DE LA BRUNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-04-13;20da00540 ?
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