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06/05/2021 | FRANCE | N°19DA01492

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 4ème chambre, 06 mai 2021, 19DA01492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aldi Marché Honfleur a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Seine-Maritime lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 500 euros.

Par un jugement n° 1703419 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés

le 28 juin 2019 et le 30 novembre 2020, la SARL Aldi Marché Honfleur, représentée par Me B..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aldi Marché Honfleur a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 11 septembre 2017 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations de Seine-Maritime lui a infligé une amende administrative d'un montant de 3 500 euros.

Par un jugement n° 1703419 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2019 et le 30 novembre 2020, la SARL Aldi Marché Honfleur, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'amende qui lui a été infligée le 11 septembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution et son Préambule ;

- le code de la consommation ;

- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Binand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., pour la société Aldi Marché Honfleur.

Considérant ce qui suit :

1. A l'occasion du contrôle du magasin exploité au Havre par la société à responsabilité limitée (SARL) Aldi Marché Honfleur, auquel il a été procédé le 9 août 2016, les agents de la direction de la protection des populations de Seine-Maritime ont constaté que le prix de trente-cinq types de boissons, présentées à la vente au détail par un conditionnement sous suremballage de quatre ou six bouteilles, n'était affiché que par référence au prix unitaire de chaque bouteille ou au prix du litre de boisson. Par un courrier du 1er août 2017, le directeur départemental de la protection des populations de Seine-Maritime a notifié à cette société le procès-verbal de ce contrôle, établi le 6 juillet 2017, l'a informée qu'il estimait que ces faits étaient constitutifs d'un manquement de la société aux obligations légales et réglementaires relatives à l'affichage des prix de ces produits et qu'il envisageait, en conséquence, de lui infliger une amende administrative de 100 euros par manquement relevé, soit la somme de 3 500 euros. En dépit des observations présentées par la SARL Aldi Marché Honfleur, le directeur départemental de la protection des populations de Seine-Maritime, par une décision du 11 septembre 2017, a infligé à cette société une amende 3 500 euros. La SARL Aldi Marché Honfleur relève appel du jugement du 30 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette amende.

2. Aux termes de l'article L. 112-1 du code de la consommation : " Tout vendeur de produit (...) informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 pris pour l'application de ces dispositions : " Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage. ". L'article 5 du même arrêté dispose : " Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. / Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits. ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix. ". En vertu de l'article L. 131-5 du code de la consommation, tout manquement commis par une personne morale aux obligations en matière d'affichage des prix est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

3. En premier lieu, la SARL Aldi Marché Honfleur soutient qu'en affichant seulement le prix de vente au litre et à la bouteille des boissons en cause mentionnées au point 1, elle s'est conformée aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 et à celles de l'article 6 de cet arrêté, rappelées au point précédent, s'agissant de produits vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public. Elle fait valoir, à cet effet, que la présentation de ces produits à la vente par conditionnement de quatre ou six bouteilles, sous les suremballages d'origine livrés par ses fournisseurs, constitue une modalité habituelle aux enseignes de maxidiscompte, qui permet aux clients de choisir le nombre de bouteilles qu'ils souhaitent acheter en brisant le cas échéant le suremballage en plastique destiné seulement à faciliter leur manipulation en cas d'achat groupé. Elle ajoute que le prix de vente est directement proportionnel au nombre de bouteilles achetées. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des photographies jointes au procès-verbal produit au dossier, que ce conditionnement groupé par quatre ou six bouteilles, dont il n'est pas établi, d'ailleurs, qu'il serait spécifique aux enseignes de maxidiscompte, et qui impose au consommateur de briser le suremballage pour acheter un nombre de bouteilles moindre que celui qui est directement proposé à la vente, est susceptible de laisser celui-ci dans l'incertitude sur le fait de savoir si le prix affiché s'applique à ce conditionnement ou à chacune des bouteilles qui le composent. En outre, il est constant que ces conditionnements présentent une utilité pour le transport par le consommateur des boissons ainsi regroupées. Dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit regarder ces conditionnements groupés comme des produits proposés, en tant que tels, à la vente, et retenir, dès lors, que le défaut d'affichage de leur prix constitue un manquement aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987, sans que l'appelante ne puisse se prévaloir des dispositions de l'article 6 de cet arrêté, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a affiché le prix d'aucun des conditionnements groupés vendus au même prix.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du 11 septembre 2017, que, contrairement à ce que soutient la société Aldi Marché Honfleur, le directeur départemental de la protection des populations de Seine-Maritime, s'il a fait état dans cette décision de la position de l'administration relative à la notion de ventes par lot pour qualifier les faits de l'espèce, s'est fondé, pour infliger l'amende administrative contestée, sur les dispositions rappelées au point 2 dont la société ne conteste pas qu'elles définissent suffisamment tant les conditions de l'incrimination que la sanction encourue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté.

5. En troisième et dernier lieu, chacun des trente-cinq manquements mentionnés au point 1 a donné lieu, ainsi qu'il a été dit, à une amende administrative d'un montant de 100 euros. Compte tenu, d'une part, de l'influence que ces manquements sont susceptibles d'emporter sur l'acte d'achat, dès lors qu'ils engendrent pour le consommateur une incertitude sur le prix des produits concernés, d'autre part, du nombre de ces manquements, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'amende administrative qui lui a été infligée méconnaît le principe de nécessité des peines garanti par l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni qu'elle est disproportionnée à la gravité des faits réprimés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Aldi Marché Honfleur n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Aldi Marché Honfleur est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Aldi Marché Honfleur et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera transmise au directeur départemental de la protection des populations de Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime.

4

N°19DA01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19DA01492
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-03 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.


Composition du Tribunal
Président : M. Heu
Rapporteur ?: M. Christophe Binand
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : BMH AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-05-06;19da01492 ?
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