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10/06/2021 | FRANCE | N°19DA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 juin 2021, 19DA01321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hazemeyer a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le marché conclu le 6 février 2017 entre le lycée Condorcet de Saint-Quentin - plateforme de transfert technologique Innovaltech - et la société Basis électronique de puissance, relatif à la finalisation de l'étude et de la mise au point du générateur d'impulsion de 110 kJ et de mettre à la charge du lycée Condorcet de Saint-Quentin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrat

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Par un jugement n° 1701776 du 5 avril 2019 le tribunal administratif d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hazemeyer a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler le marché conclu le 6 février 2017 entre le lycée Condorcet de Saint-Quentin - plateforme de transfert technologique Innovaltech - et la société Basis électronique de puissance, relatif à la finalisation de l'étude et de la mise au point du générateur d'impulsion de 110 kJ et de mettre à la charge du lycée Condorcet de Saint-Quentin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1701776 du 5 avril 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de la société Hazemeyer, mis à sa charge au profit du lycée Condorcet de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions du lycée Condorcet de Saint-Quentin présentées sur le fondement de l'article R. 741-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, la société Hazemeyer, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le marché conclu le 6 février 2017 entre le lycée Condorcet de Saint-Quentin -plateforme de transfert technologique Innovaltech - et la société Basis électronique de puissance, relatif à la finalisation de l'étude et de la mise au point du générateur d'impulsion de 110 kJ ;

3°) de mettre à la charge du lycée Condorcet de Saint-Quentin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... représentant la société Hazemeyer, de Me C... représentant le lycée Condorcet de Saint-Quentin - plateforme de transfert technologique Innovaltech.

Considérant ce qui suit :

1. Le lycée Condorcet de Saint-Quentin, établissement public local d'enseignement gestionnaire de la plateforme de transfert technologique " Innovaltech ", a confié, par un acte d'engagement signé le 2 février 2012, à la société Hazemeyer, un marché relatif à l'étude, la réalisation et l'intégration d'un générateur d'impulsions 110 kJ. Le 9 novembre 2016, ce marché a été résilié aux frais et risques du titulaire. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le14 novembre 2016, le lycée Condorcet a engagé une procédure adaptée pour la passation d'un marché de substitution ayant pour objet la finalisation de l'étude et de la mise au point du générateur d'impulsion de 110 kJ. En l'absence de toute offre, le lycée Condorcet a déclaré ce marché infructueux et engagé une procédure en vue de la conclusion d'un marché négocié. Par un acte d'engagement signé le 6 février 2017, le lycée Condorcet a attribué le marché à la société Basis électronique de puissance. Par un jugement du 5 avril 2019 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevable la demande de la société Hazemeyer tendant à l'annulation de ce marché, pour défaut d'intérêt à agir en l'absence de lésion dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine. La société Hazemeyer relève appel de ce jugement.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

3. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

4. Aux termes de l'article 30. I 2° du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : " I. - Les acheteurs peuvent passer un marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas suivants : .... 2° Lorsque dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres lancée par un pouvoir adjudicateur ou d'une procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ou dans le cadre de la passation d'un marché public répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ou d'un marché public relevant des articles 28 et 29, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables au sens du IV de l'article 55 ou des offres inappropriées au sens du I de l'article 59 ont été présentées, pour autant que les conditions initiales du marché public ne soient pas substantiellement modifiées.... ".

5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 4, que le recours en contestation de validité du contrat doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées. Compte tenu du caractère infructueux de la procédure adaptée pour la passation d'un marché de substitution, le lycée Condorcet de Saint-Quentin, en application des dispositions de l'article 30.I 2° du décret du 25 mars 2016 précité, pouvait donc passer sans publicité ni mise en concurrence la consultation visant la réalisation des prestations en question.

6. Il résulte de l'instruction que, la société Hazemeyer a été informée par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2017, notifiée le 27 janvier 2017, de ce que dans le cadre de la procédure du marché négocié, la société Basis était retenue. Elle a ensuite été informée, par un courrier recommandé avec accusé réception du 24 avril 2017, reçu le mercredi 26 avril 2017, que le marché avait été signé avec la société Basis électronique de puissance. Cette lettre rappelait aussi l'objet du marché, le prix, et relevait que cette information s'inscrivait dans le cadre particulier fixé par l'article 36 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services alors en vigueur, relatif à l'exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire, et qu'enfin la société Hazemeyer serait tenue informée des suites de l'exécution de ce marché de substitution. Dans ces conditions, cette information à la société Hazemeyer a fait courir le délai de recours de deux mois qui expirait le mardi 27 juin 2017, dont cette société disposait pour saisir le juge d'un recours en contestation de sa validité. Celle-ci n'a déposé que le 28 juin 2017 sa requête à cette fin devant le tribunal administratif. Dès lors, la fin de non-recevoir reprise en appel par le lycée Condorcet de Saint-Quentin tirée de la tardiveté de la requête de première instance doit être accueillie.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hazemeyer n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du lycée Condorcet de Saint-Quentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Hazemeyer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Hazemeyer une somme de 1 500 euros à verser au lycée Condorcet de Saint-Quentin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hazemeyer est rejetée.

Article 2 : La société Hazemeyer versera au lycée Condorcet de Saint-Quentin une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hazemeyer, au lycée Condorcet de Saint-Quentin, à la société Basis électronique de puissance et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie sera transmise à la région des Hauts de France.

5

N° 19DA01321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 19DA01321
Date de la décision : 10/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

39-08-01-03 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme Borot
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Cassara
Avocat(s) : GELY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-06-10;19da01321 ?
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