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20/07/2021 | FRANCE | N°21DA00469

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre, 20 juillet 2021, 21DA00469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... D... a demandé au tribunal administratif E... d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2001940 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 févrie

r 2021, Mme F... D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... F... D... a demandé au tribunal administratif E... d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Par un jugement n° 2001940 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, Mme F... D..., représentée par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète de la Somme ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au profit de son avocat, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Seulin, présidente de chambre,

- et les observations de Me C... B..., représentant Mme F... D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... F... D..., ressortissante angolaise née le 19 octobre 2000, a déclaré être entrée en France le 13 août 2015. Elle interjette appel du jugement du 8 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif E... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 2° bis À l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. "

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-6, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et, notamment, par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.

4. Pour refuser à Mme F... D... la délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Somme s'est fondée sur la circonstance que celle-ci a déclaré une fausse identité à son entrée en France afin d'être prise en charge en qualité de mineure isolée. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... F... D... a, lors de sa demande de titre de séjour, présenté un acte de naissance établi par les autorités portugaises le 14 août 2017, précisant son identité : Mme A... G..., née le 19 octobre 2000, tel qu'il a été dit au point 1. Toutefois, la consultation du système automatisé de traitement des données Visabio , dont les résultats font foi jusqu'à preuve du contraire a montré, après vérification de ses empreintes digitales, que la requérante était connue sous l'identité de Mme I... F... D..., née le 19 octobre 1997 à Angolana, en Angola et qu'un visa court séjour lui avait été délivré par les autorités consulaires angolaises au vu d'un passeport correspondant à cette identité. Il résulte de ces éléments que l'acte de naissance dont s'est prévalue Mme F... D... comportait des informations erronées et présentait, ainsi, un caractère frauduleux. La production d'un jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal pour enfants E... l'a confié au service de l'aide sociale à l'enfance au motif qu'elle était présumée mineure ne remet pas suffisamment en cause le résultat de la consultation du système automatisé de traitement des données Visabio dont la préfète s'est prévalue pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Il s'ensuit qu'en estimant que Mme F... D... ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Somme n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions.

5. Ensuite, si Mme F... D... se prévaut de son placement à l'aide sociale à l'enfance, de l'obtention le 19 octobre 2019 d'un baccalauréat en service de proximité et vie locale et de la signature d'un contrat de formation lui ayant permis de s'inscrire en formation de brevet technicien supérieur spécialité " services et prestations des secteurs sanitaire et social ", qu'elle a abandonnée pour s'inscrire en certificat d'aptitude professionnelle spécialité " pâtisserie ", ces circonstances ne permettent pas de regarder la préfète comme ayant entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu notamment des conditions citées au point 4 dans lesquelles l'intéressée a obtenu sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance.

6. Enfin, si Mme F... D... fait état de sa relation amoureuse avec un compatriote en situation régulière et de ce qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale en Angola, elle n'établit pas cette absence de liens familiaux dans son pays d'origine tandis qu'aucune pièce, hormis l'attestation de M. H... datée du 28 novembre 2020, ne vient concrétiser l'existence de cette relation amoureuse, ni son ancienneté. Dès lors, la préfète de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F... D... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif E... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Somme du 9 juin 2020. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F... D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... F... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C... B....

Copie sera adressée à la préfète de la Somme.

N°21DA00469 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21DA00469
Date de la décision : 20/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme Seulin
Rapporteur ?: Mme Anne Seulin
Rapporteur public ?: M. Baillard
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-07-20;21da00469 ?
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