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28/09/2021 | FRANCE | N°19DA02736

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre, 28 septembre 2021, 19DA02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 octobre 2018 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, pour un montant de 12 925,24 euros correspondant à des frais de travaux exécutés d'office pour remédier à l'insalubrité du logement situé au 96 rue de l'église à Strazeele dans le Nord.

Par une ordonnance n° 1903324 du 16 octobre 2019, le président de la 4ème chambre du

tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 octobre 2018 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, pour un montant de 12 925,24 euros correspondant à des frais de travaux exécutés d'office pour remédier à l'insalubrité du logement situé au 96 rue de l'église à Strazeele dans le Nord.

Par une ordonnance n° 1903324 du 16 octobre 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2019, M. B..., représenté par Me Dimitri Deregnaucourt, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Heinis, président-rapporteur,

- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,

- et les observations de Me Manon Leuliet, représentant M. A... B....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. La maison d'habitation située 96 rue de l'église à Strazeele appartenant à M. B... et louée depuis 2001 présentant un danger imminent pour la santé et la sécurité de ses occupants, un titre exécutoire d'un montant de 12 925,24 euros correspondant aux frais des travaux exécutés d'office pour remédier à ce danger a été émis à son encontre le 3 octobre 2018 par le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

2. M. B... relève appel de l'ordonnance du 16 octobre 2019 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire.

En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :

3. M. B... a seulement contesté, dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision attaquée devant le tribunal administratif, son bien-fondé. Son moyen relatif à la régularité de cette décision, fondé sur une cause juridique distincte, a été présenté en appel après l'expiration de ce délai et est donc irrecevable.

En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :

4. Aux termes de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le propriétaire (...) de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. (...) Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans le département procède à leur exécution d'office. (...) ".

5. Aux termes de l'article L. 1331-30 du même code : " I. Lorsque l'autorité administrative se substitue au propriétaire défaillant et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus (...) elle agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. (...) II. La créance de la collectivité publique résultant des frais d'exécution d'office (...) est recouvrée comme en matière de contributions directes. (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées que les frais des travaux exécutés d'office pour remédier à un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité d'un immeuble doivent être mis à la charge du propriétaire de cet immeuble.

7. Si M. B... expose que le délabrement de sa maison ayant nécessité les travaux est dû au comportement de ses locataires et que ceux-ci se sont également opposés à toute rénovation, ces circonstances sont sans influence sur la légalité du titre exécutoire litigieux et autorisent seulement M. B..., s'il s'y croit fondé, à engager une action à l'encontre de ses locataires.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 16 octobre 2019, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

9. La demande présentée par M. B..., partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.

N°19DA02736

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19DA02736
Date de la décision : 28/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Logement - Règles de construction - de sécurité et de salubrité des immeubles.

Police - Polices spéciales.

Santé publique - Protection générale de la santé publique - Police et réglementation sanitaire - Salubrité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. Heinis
Rapporteur ?: M. Marc Heinis
Rapporteur public ?: M. Gloux-Saliou
Avocat(s) : CABINET INDIVIDUEL DIMITRI DEREGNAUCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2021-09-28;19da02736 ?
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